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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Perú (Ratificación : 1960)

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1. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à plusieurs reprises à la nécessité de refléter dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Dans sa dernière observation même, la commission regrettait que le Congrès de la République soit saisi pour avis d’un projet de loi (no 1110) portant révision de l’article 24 de la Constitution du Pérou qui énonce dans sa deuxième phrase: «Le travailleur, homme ou femme, a droit à une rémunération égale pour un travail égal accompli dans des conditions identiques pour le même employeur.» La commission avait rappelé que cette formulation est beaucoup plus étroite que ce à quoi tend la convention dans la mesure où elle englobe la notion de «travail égal», «accompli dans des conditions identiques» et «pour le même employeur». La commission se félicite de constater que, selon le rapport du gouvernement, la réforme de l’article 24 de la Constitution n’a pas eu lieu et que, dans le cas où il serait proposé un amendement pour cet article, cet amendement devrait tenir compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du processus de réforme de la Constitution.

2. La commission note avec satisfaction que la loi no 28983 du 12 mars 2007 portant égalité de chances entre hommes et femmes consacre sous son article 6 b) le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle exprime l’espoir que l’incorporation de ce principe dans la législation sera le premier pas vers une application pleine et entière de la convention, et que cela se traduira par une revalorisation du travail effectué par les femmes dans les secteurs considérés traditionnellement comme féminins. Cette avancée sur le plan législatif va dans le sens préconisé par la commission au paragraphe 6 de son observation générale de 2006, où elle souligne l’importance qui s’attache à ce que la notion de «travail de valeur égale» trouve son expression dans la législation. Dans ce domaine, la législation devrait en effet non seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le même travail ou un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 6 b) dans la pratique.

3. Tout en reconnaissant que l’article 6 b) de la loi no 28983 est une étape importante vers l’instauration du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que cet article ne peut avoir en soi qu’un impact limité, en ce qu’il offre simplement aux instances exécutives régionales et locales des orientations pour leurs politiques, plans et programmes. La commission prie le gouvernement de faire savoir quelles mesures ont été prises ou envisagées en application de cet article 6 b) de la loi no 28983 pour donner effet, concrètement, au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – notamment s’il est envisagé d’adopter un instrument législatif spécifique dans ce domaine – et de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

4. Autres moyens d’application du principe de la convention.La commission demande à nouveau au gouvernement de promouvoir une évaluation objective des emplois, sur la base des tâches qu’ils comportent, et de fournir des informations à cet égard. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les autres moyens d’application du principe de la convention, notamment sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire porter effet aux dispositions de la convention.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

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