National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des mécanismes pour donner aux inspecteurs les moyens de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes sont à l’étude et que des informations pertinentes seront communiquées en temps utile. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les développements à cet égard ainsi que, le cas échéant, copie de tout texte y afférent.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions accessoires des agents d’inspection du travail dans le domaine des relations professionnelles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la dénomination d’«inspecteur du travail» désigne le fonctionnaire chargé, conformément à l’article 589 de la loi organique du travail, de résoudre, dans le cadre administratif, les conflits de travail. Le fonctionnaire chargé des fonctions d’inspection au sens de la convention est désigné sous le vocable «supervisor» du travail et de la sécurité sociale et industrielle. Les fonctions de conciliation ou d’arbitrage ne relèvent pas de ses attributions. Relevant en outre que l’article 592 de la loi susmentionnée confère au ministre le pouvoir de nommer des fonctionnaires spéciaux pour intervenir dans le cadre de la conciliation ou de l’arbitrage dans les cas de conflits individuels ou collectifs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout texte adopté en application de cette disposition.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des matières et substances utilisées. La commission note qu’en vertu de l’article 590 de la loi organique du travail les agents d’inspection sont autorisés au cours des visites d’inspection à rechercher toute preuve et à procéder à toute investigation ou examen qu’ils estiment nécessaire pour s’assurer de l’effective application des dispositions légales. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à la disposition susmentionnée de la convention en complétant la législation par une disposition prévoyant le droit pour les inspecteurs du travail de prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et de substances utilisées ou manipulées dans les établissements, pourvu que l’employeur ou son représentant en soit dûment averti.
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence des agents d’inspection dans l’établissement. La commission rappelle au gouvernement que, suivant cette disposition, si l’inspecteur au sens de la convention est en principe tenu d’aviser de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion de la visite d’inspection, il devrait néanmoins être autorisé à s’en abstenir s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est en conséquence à nouveau prié de prendre des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, d’en tenir le Bureau informé et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes et du lien éventuel entre une plainte et une visite. En vertu de cette disposition de la convention, les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite comme suite à une plainte. La disposition liminaire du même article prévoit toutefois que la législation pourrait définir des exceptions à ce principe. L’objectif principal de ces dispositions est d’assurer que les travailleurs seront protégés contre tout risque de représailles de la part de l’employeur, s’il résultait de la plainte à son encontre des mesures coercitives de l’inspection du travail. La garantie de confidentialité est à cet égard la condition sine qua non de la confiance nécessaire dans les relations entre les travailleurs et l’inspecteur du travail. Le gouvernement est en conséquence une nouvelle fois prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit dûment complétée dans ce sens, ou, à tout le moins, que des instructions soient données de manière expresse et précise sur ce point aux agents chargés des visites d’inspection. La commission saurait gré d’en tenir le Bureau informé et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection La commission note que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a donné des instructions aux organes pertinents en vue de l’établissement des statistiques relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats, y compris en ce qui concerne celles visant à lutter contre le travail des enfants. Selon le gouvernement, ces informations sont contenues dans le rapport annuel du ministère et auraient dû être communiquées à la commission. La commission constate que ce n’est pas le cas. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit très prochainement publié et communiqué au Bureau par l’autorité centrale d’inspection et que ce rapport contiendra les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21. Elle espère que les orientations données par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, seront suivies, dans toute la mesure du possible, pour faire du rapport annuel un document utile à l’évaluation et à l’amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail.