National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et la prostitution enfantine, et dans la mesure où la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, traite de ces pires formes de travail des enfants, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquels il était fait état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle avait également pris note d’informations concordantes émanant d’institutions des Nations Unies. Ainsi, elle avait notamment noté que, en mai 2001, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (document E/C.12/1/Add.56, paragr. 16), s’était dit alarmé par l’ampleur de la prostitution enfantine et de la traite des enfants et par l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes.
La commission note que la législation nationale comporte diverses dispositions qui répriment la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans ou leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution. S’agissant de la vente et de la traite, elle note que l’article 266 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que quiconque favorise des actes destinés à faire voyager un enfant ou un adolescent hors des frontières sans respecter les formalités légales dans le but d’en tirer profit, participe à de tels actes ou en bénéficie sera condamné à une peine de deux à six ans d’emprisonnement. En outre, l’article 231 de cette loi dispose que le transport illégal d’un enfant ou d’un adolescent, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, sera puni, selon la gravité de l’infraction, d’une amende. Aux termes de l’article 16(11) de la loi organique contre le crime organisé, la traite des personnes, notamment de migrants, constitue un délit de délinquance organisée. Concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution, la commission note que l’article 258 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que quiconque incite un enfant ou un adolescent à se livrer à une activité sexuelle, organise cette activité ou en tire des revenus sera condamné à une peine de trois à six ans d’emprisonnement. Elle note également que le Code pénal comporte des dispositions, notamment des articles 288, 289 et 290, sanctionnant l’incitation à la prostitution.
La commission note que, dans ses observations finales sur les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28) le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit inquiet également du manque d’informations sur les causes et l’étendue de la prostitution, ainsi que sur la traite des femmes et des filles et, en particulier, sur l’importance de ces phénomènes dans les zones frontalières. Le comité, tout en prenant acte des mesures préventives mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution et décourager la demande. Il a instamment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent à cette fin. La commission note en outre que, selon les informations comprises au deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (document CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaisse le pays.
La commission constate que la convergence des informations démontre l’existence de la traite d’enfants de moins de 18 ans ou de leur utilisation, recrutement ou offre à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et se dit préoccupée par la situation de ces enfants. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, spécifiquement de prostitution. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans la mesure où l’article 3 a) et b) de la convention concerne des infractions criminelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) dont l’objectif est, entre autres, la prévention, la protection et la réadaptation de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socio-économique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que celles-ci restent insuffisantes pour notamment établir des mesures de réinsertion. Le comité a engagé instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris l’adoption et la mise en œuvre d’un plan global visant à supprimer l’exploitation de la prostitution, entre autres en renforçant la prévention et en assurant la réinsertion sociale des victimes.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PANAESC pour: a) empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente et de traite ou utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite ont été créés dans le pays afin de les recueillir, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui y auront été concrètement recueillis; et si des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la République bolivarienne du Venezuela est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays partageant ses frontières et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007, le Comité des droits de l’enfant a regretté le manque d’information et de données sur l’exploitation sexuelle et la vente des enfants. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, ventilée par âge et par zone géographique et assortie de renseignements détaillés sur les résultats atteints, en se fondant sur des études appropriées. Compte tenu de la convergence des informations démontrant l’existence de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans et de leur exploitation à des fins de prostitution, et notamment du manque d’information sur ces pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mener une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la traite et de la prostitution des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.