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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Argelia (Ratificación : 1962)

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1. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé au gouvernement que, bien que l’interdiction des classes de salaires séparées entre hommes et femmes soit un aspect important de l’égalité de rémunération, le simple fait que les hommes et les femmes touchent la même rémunération pour des tâches identiques ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’inégalité de rémunération. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut y avoir discrimination due au fait que les femmes sont plus concentrées dans certains emplois et dans certains secteurs d’activité où les salaires sont bas par rapport à la tâche accomplie. La commission avait rappelé au gouvernement l’importance d’éliminer ce type de discrimination pour donner plein effet au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour procéder à un examen systématique des rémunérations et à une comparaison des postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes, afin d’identifier et corriger les cas de discrimination salariale et de pouvoir y remédier.

2. Informations statistiques sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe. La commission note l’intérêt exprimé par le gouvernement de constater, avec l’aide de données statistiques, les éventuelles situations de discrimination en raison d’une ségrégation des femmes dans des emplois peu rémunérés. La commission note que l’enquête programmée pour 2006 portant sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe a été différée et connaît depuis mars 2007 un début de réalisation. La commission rappelle au gouvernement l’importance d’intégrer dans l’enquête sur les salaires les éléments statiques énumérés dans l’observation générale de 1998. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement serait intéressé par l’assistance technique du BIT pour éclairer davantage la collecte des données statistiques. La commission espère que le gouvernement entreprendra les démarches nécessaires afin de bénéficier d’une assistance technique du BIT dans les plus brefs délais. La commission espère recevoir les résultats de l’enquête sur les salaires et demande à nouveau au gouvernement de transmettre toute information supplémentaire, y compris des documents et des rapports de recherche relatifs à ce travail.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois permettant une comparaison des postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes. La commission rappelle l’importance de ce type d’évaluation pour remédier aux inégalités de rémunération dans des cas où les femmes et les hommes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale, telle que définie par une évaluation objective de la tâche à accomplir. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, et en particulier sur son paragraphe 5. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour procéder, sur la base de méthodes objectives d’évaluation des emplois, à une comparaison des postes essentiellement ou majoritairement occupés par des femmes avec ceux occupés essentiellement ou majoritairement par des hommes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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