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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Argelia (Ratificación : 1969)

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1. Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que la proportion de femmes employées est passée de 13,96 pour cent en 2003 à 16,09 pour cent en 2006. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette évolution est le résultat des actions menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la femme ainsi que de la croissance économique qui offre davantage d’opportunités d’emploi. La commission note, par ailleurs, que le Conseil national de la famille et de la femme a adapté ses missions à l’évolution du contexte socio-économique. Elle relève que la nouvelle composante de ce conseil comprend, outre des représentants des départements ministériels et des instituions publiques, des universitaires, chercheurs et représentants d’associations nationales. La commission espère que le conseil sera en mesure, grâce à cette nouvelle dynamique, d’entreprendre ses activités sans délai. Elle exprime à nouveau son espoir pour que le Conseil national de la famille et de la femme participe activement à l’identification des obstacles qui s’opposent à la réalisation d’une plus grande égalité dans l’emploi et à la définition de nouvelles stratégies en vue de donner plein effet à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme, notamment sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les opportunités d’emploi offertes par la croissance économique permettent une plus forte participation des femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi qu’aux postes de cadre et à hautes responsabilités. La commission demande au gouvernement depuis plusieurs années de fournir des informations sur les activités en cours ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de la Famille et du Statut de la femme.

2. Promotion de l’égalité au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). Notant que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur tous les motifs de discrimination énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

3. Promouvoir et garantir l’application de la convention.Tribunaux judiciaires. Inspection du travail. La commission note qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée devant les tribunaux judiciaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette situation n’implique pas nécessairement une absence de discrimination et qu’elle pourrait être un indice de l’absence de mécanismes efficaces pour régler les cas de discrimination et de la méconnaissance des droits et des recours prévus par la loi en matière d’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de justice portant sur l’application de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les contrôles et activités menés par l’inspection du travail pour l’application des dispositions de la convention et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la formation. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que sur la formation dispensée aux juges et inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application des principes de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le Bureau national de statistiques effectue régulièrement des enquêtes sur le marché du travail. Elle souligne l’importance de ces données pour que le gouvernement et la commission puissent mieux évaluer les progrès réalisés quant à l’application de la convention et les défis qui restent à relever. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans la mesure du possible, des données statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion.

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