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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - República Árabe Siria (Ratificación : 1957)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 51 du 9 décembre 2004 approuvant le système uniforme de contrats pour les organismes publics, et du décret n450 du 9 décembre 2004 promulguant le cahier des conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats pour les organismes publics. Elle note que l’article 29, paragraphe B, du décret précité, qui ne s’applique qu’aux marchés de travaux, dispose que les conditions de recrutement des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics doivent être conformes aux dispositions du Code du travail et de la convention no 94, et que les cocontractants doivent respecter les dispositions de ces deux textes.

La commission note que cette disposition n’assure pas à elle seule le plein respect de l’obligation fondamentale imposée par l’article 2 de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. Ainsi, une simple référence à la convention dans un décret d’application générale ne garantit pas que chaque contrat public couvert par la convention comprenne les clauses de travail prescrites par cette dernière.

A cet égard, la commission insiste sur l’importance des autres dispositions de la convention, et en particulier de son article 4, qui impose notamment l’affichage des lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention, afin d’informer les travailleurs concernés de leurs conditions de travail. Compte tenu des termes employés dans la partie pertinente du décret no 450 précité, l’affichage de ce texte dans les entreprises parties à un contrat public ne permettrait pas aux travailleurs concernés d’avoir une connaissance précise de leurs conditions de travail. Par ailleurs, l’article 5 de la convention prévoit des sanctions en cas de non-respect par une entreprise des clauses de travail insérées dans les contrats publics; ces sanctions peuvent notamment prendre la forme d’une suspension du contrat ou de retenues sur les paiements dus à l’entreprise. L’application de cette disposition de la convention ne peut pas non plus être assurée, en raison de l’absence de clauses de travail précises dans le décret no 450. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais un règlement d’application du décret no 450 du 9 décembre 2004, afin d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention, de clauses de travail conformes à ses prescriptions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la circulaire no 70/B2174/15 du 22 juillet 1969, relative au paiement des salaires dus aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, est toujours en vigueur ou non.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des exemples de contrats publics contenant des clauses de travail, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

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