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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Burkina Faso (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C087

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’article 351 du Code du travail qui prévoit que la grève est une cessation concertée et collective de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction, et qu’est illicite l’arrêt de travail qui ne correspond à aucune revendication professionnelle.

Dans sa réponse, le gouvernement soutient que les dispositions du Code du travail ne restreignent pas le droit de grève et qu’il ne saurait dresser un obstacle quelconque à l’exercice de ce droit par les organisations syndicales. Il ajoute que les préoccupations de la commission concernant la nécessité d’adopter une définition plus large de la grève seront prises en compte en consultation avec les partenaires sociaux dans le processus de révision du code entamé en septembre 2007. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient avoir la possibilité d’utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les amendements effectués sur ce point.

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