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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burkina Faso (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations du Bureau, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans effectuaient une activité économique. Elle s’était dite préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Burkina Faso astreints au travail. La commission avait toutefois noté qu’un Plan d’action national sur le travail des enfants avait été élaboré et que le pays participait au projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures qu’il a prises pour abolir le travail des enfants, notamment la création d’une Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note également que, selon les rapports d’activité de 2007 du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mobilisation et de sensibilisation des communautés sur la problématique du travail des enfants. En outre, des programmes d’action visant des problèmes spécifiques, tels le travail des enfants dans les zones rurales, le travail des filles domestiques et le travail des enfants dans les sites aurifères, ont été mis en œuvre. Selon ces rapports d’activité, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays et un nouveau Plan d’action national sur le travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission note en outre que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Niger. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or du Burkina Faso et du Niger, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et de revenu des adultes engagés dans les mines.

La commission prend note du projet de programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle note que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, entre autres le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission apprécie grandement toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’étude nationale sur le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1). Elle avait alors fait remarquer que, selon un rapport d’activité du programme national de l’OIT/IPEC au Burkina Faso, la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait noté également les informations du gouvernement selon lesquelles les textes applicables, dont le nouveau Code du travail, s’appliquent aux travailleurs du secteur informel, aux apprentis, aux domestiques, aux vendeurs, si les intéressés se présentent aux services d’inspection pour porter plainte. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions réglementant l’âge minimum d’admission au travail pour son propre compte.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel, principalement des campagnes de sensibilisation (conférences, projections de films sur les méfaits du travail des enfants sur leur développement physique, mental et social) dans les milieux où les enfants sont exploités ou travaillent à leur propre compte. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation de la population sur le travail des enfants pour lutter contre la problématique, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour garantir que la protection prévue par la convention s’applique également aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel.

2. Age minimum d’admission. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 147 de la loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est maintenant de 15 ans, conformément à l’âge spécifié par le Burkina Faso au moment de la ratification de la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que le ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation a adopté un Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB). Ce plan, dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015, vise à augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi qu’à améliorer l’enseignement de base et l’éducation de base non formelle. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suivant le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso. Elle note entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école est passé de 1 270 837 en 2004-05 à 1 390 571 en 2005-06, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent. En outre, le taux de fréquentation scolaire des filles connaît une progression, le nombre de filles étant passé de 133 091 en 2004-05 à 137 936 en 2005-06. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts en cette matière. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PDDEB, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devait faire l’objet d’une révision. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que tous les textes d’application du nouveau Code du travail avaient été élaborés. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des arrêtés dès leur adoption. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les textes d’application du Code du travail, notamment celui relatif aux travaux dangereux, seront communiqués au Bureau dès leur adoption, la commission exprime à nouveau son ferme espoir que ces textes seront adoptés le plus rapidement possible et seront conformes à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il était porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorisait l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans et l’avait prié de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention et qu’à cet égard il révisera l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission exprime l’espoir que la révision de cet arrêté se fera dans les plus brefs délais et qu’elle donnera pleinement effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants âgés de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

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