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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camerún (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note les éléments de réponse aux observations reçues en 2006 de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernaient les restrictions dans le processus de création des organisations syndicales, notamment la nécessité d’une autorisation gouvernementale, et l’interdiction faite à un syndicat d’organiser ses activités au sein du Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole (CENEEMA). Sur ce point, le gouvernement indique qu’il a été simplement rappelé au syndicat au sein du CENEEMA de satisfaire à l’obligation d’enregistrement prévue dans le Code du travail en attendant que les dispositions législatives – en question en cours de révision – soient rendues pleinement conformes à la convention. Le gouvernement ajoute que la mise en œuvre d’un projet du BIT (PAMODEC) au cours de l’année 2007 l’aidera à mieux appliquer la convention et à corriger les difficultés relevées.

La commission prend également note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), en date du 7 août 2007, par la CGT-Liberté, en date du 27 août 2007, et par la CSI, en date du 28 août 2007, concernant les cas de licenciements de 163 travailleurs de l’entreprise DTP Terrassement pour fait de grève; l’arrestation et l’incarcération de M. Barnabé Paho, de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun; le licenciement de M. Jean Marie N’Di, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, pharmacies et assimilés (FESPAC), en raison de ses activités syndicales; les difficultés d’organisation d’élections de délégués du personnel dans plusieurs entreprises et la nécessité d’amender la procédure d’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations sur tous ces commentaires.

Article 2 de la convention. La commission rappelle depuis de nombreuses années que la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968, soumettant l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre de l’Administration territoriale, l’article 6(2) du Code du travail de 1992, qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comportent comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, ainsi que l’article 166 du code qui prévoit de lourdes amendes sont tous en contradiction avec l’article 2 de la convention. S’agissant des dispositions du Code du travail, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations de la CISL, indique avoir déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi de modification du Code du travail qui remplacerait le régime actuel d’enregistrement des syndicats par un régime de simple déclaration. Il indique en outre que l’adoption de ce nouveau régime impliquerait la disparition des peines et/ou amendes en cas de violation de la loi. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés sur ce point. Elle demande aussi au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier la loi no 68/LF/19 afin de garantir aux fonctionnaires le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et de lui faire parvenir copie des textes législatifs en question.

Article 5.Autorisation préalable pour l’affiliation à une organisation internationale. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969, qui dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques», est contraire à l’article 5 de la convention. Rappelant que l’article 5 garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s’affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, la commission regrette de constater que la disposition en question n’a toujours pas été abrogée malgré les assurances données en ce sens par le gouvernement dans des rapports antérieurs. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais sa législation afin de supprimer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

Soulignant que de nombreuses questions ci-dessus sont soulevées depuis de très nombreuses années tant par cette commission que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de lever sans délai tous obstacles au plein exercice de la liberté syndicale en adoptant les amendements législatifs nécessaires et en veillant à leur plein respect dans la pratique. Le gouvernement est prié de transmettre copie de tous textes législatifs adoptés dans ce sens.

Autres questions.S’agissant de la situation du syndicaliste M. B. Essiga, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution des poursuites engagées contre ce dernier, et de fournir copie de tout jugement rendu.

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