National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution, s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à étudier la question et à prendre les mesures appropriées, conformément à l’article 3 b) de la convention. Tout en rappelant au gouvernement que cette disposition s’applique tant aux filles qu’aux garçons de moins de 18 ans, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, conformément à l’article 1 de la convention, les mesures nécessaires pour également interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle avait rappelé au gouvernement que ce qui était couvert par l’article 3 c) de la convention était l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagera très prochainement d’étudier cette question. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera cette question dans un proche avenir. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une étude dont l’issue est d’établir la liste des types de travail dangereux pour les enfants a été réalisée. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux dès qu’elle aura été établie et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir les extraits de rapports d’inspection du travail. Elle espère qu’il en fournira copie dans les plus brefs délais.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Mali a lancé un programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Ce programme, qui a été lancé pour une durée de quatre ans, a notamment pour objectif de renforcer le cadre juridique, l’éducation régulière et la formation professionnelle, de consolider les capacités techniques et institutionnelles et de procéder à une action directe en faveur des enfants et de leur famille et de sensibiliser la population et les différents acteurs concernés par le travail des enfants. Les principaux secteurs d’intervention du PAD seront les mines et les carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique; la traite des enfants et le VIH/SIDA seront également pris en compte au titre de questions transversales.
Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD. La commission note que, selon des rapports de l’OIT/IPEC sur le PAD, plus de 9 000 enfants victimes des pires formes de travail des enfants couvertes par le projet ainsi que 1 800 familles à haut risque seront les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants couvertes par le projet; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondial du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, environ 94 000 enfants maliens sont orphelins en raison du virus. Elle note également que, selon un rapport de l’ONUSIDA de décembre 2006, l’épidémie semble s’accroître au Mali. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie en conséquence le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Mali en prévenant sa transmission au sein de la population. Dans la mesure où le PAD traitera, à titre transversal, de la question du VIH/SIDA, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de sa mise en œuvre pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC, plus de 215 filles domestiques ont suivi des séances de formation professionnelle dans le domaine de l’art culinaire, de la savonnerie et de la teinture dans les centres de Enda Mali; plus de 500 aides ménagères ont maintenant accès à l’alphabétisation et plus de 600 ont participé à des formations complémentaires en IEC, à savoir information, éducation et communication. La commission constate que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du PAD.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note le rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC. Selon cette étude, environ 2 enfants sur 3 âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays, le phénomène touchant aussi bien les filles (69 pour cent) que les garçons (65 pour cent), et ce tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission note que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (71 pour cent chez les 5 à 17 ans) qu’en milieu urbain (63 pour cent chez les 5 à 17 ans). Elle note également que chez les enfants de 5 à 17 ans près de 7 enfants sur 10 sont économiquement actifs. En outre, elle note que selon l’étude le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ 1 enfant sur 6. Tout en notant que le PAD traitera des mines et des carrières, de l’agriculture et des industries artisanales, de l’exploitation sexuelle des enfants, de l’économie non formelle urbaine et du travail domestique, la commission constate que le travail des enfants, y compris ses pires formes, revêt un caractère assez préoccupant au Mali et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.