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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Libia (Ratificación : 1975)

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La commission prend note de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler sa législation et de mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à la plupart des points soulevés par la commission dans son observation antérieure. Elle espère qu’à la suite de l’assistance du BIT le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet de ses commentaires.

Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) La commission avait noté dans ses observations antérieures que l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. La commission souligne à nouveau l’importance d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cette fin dans les meilleurs délais.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de la législation nationale (art. 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale) les travailleurs étrangers engagés dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens peuvent être affiliés à la sécurité sociale uniquement sur une base volontaire, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec leur pays d’origine. La commission réitère son opinion à ce sujet selon laquelle, lorsque l’affiliation des nationaux à la sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas dans la Jamahiriya arabe libyenne, l’affiliation volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement établi par la convention (sauf lorsqu’il existe des arrangements entre les membres concernés en application de l’article 9). Souvent, les étrangers méconnaissent leurs droits et ignorent les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection; pour cette raison, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages mentionnés par le gouvernement. La commission prend note du projet de règlement communiqué au cours de la mission menée par le Bureau en juillet 2007. Ce projet prévoit l’affiliation obligatoire des travailleurs indépendants étrangers, garantissant ainsi une égalité de traitement avec les nationaux. Elle espère que le projet susmentionné sera bientôt adopté et prie le gouvernement de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers engagés dans le secteur public.

c) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné qu’aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du Règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve d’accords particuliers de sécurité sociale, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésions d’origine non professionnelle. En outre, il apparaît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, du règlement que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement, lorsque le défunt est décédé à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Dans la mesure où les assurés nationaux n’ont pas cette obligation de cotisation minimale, la commission avait souligné que ces dispositions du règlement de 1981 sur les pensions étaient incompatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que suite à une révision du règlement adoptée en vertu du décret no 328 de 1986 les non-nationaux ont droit à une pension de retraite s’ils ont travaillé pendant vingt ans en payant des cotisations. Aux termes de l’article 29 du décret, pour bénéficier des allocations, les non-nationaux assurés doivent avoir travaillé au moins cinq ans en versant des cotisations. La commission note également que, d’après le gouvernement, les citoyens libyens ne bénéficient pas de cet avantage. La commission prend note du texte du décret susmentionné. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention par rapport aux autres points mentionnés ci-dessus.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger selon, le cas échéant, ce que prévoient les conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles cette question sera examinée lors de la révision du règlement susvisé, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]

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