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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Libia (Ratificación : 1975)

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La commission renvoie le gouvernement à son observation et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations sur l’application de l’article 22 e) de la convention. Elle prend note également avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux dispositions de la convention qui avaient fait l’objet de ses commentaires.

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas en totale conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe no 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectés par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission note que la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Article 10. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement en 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que le pourcentage indiqué concerne le taux qui est à la charge de la personne assurée pour soins médicaux fournis dans les hôpitaux et les centres de soins, lesquels sont des soins complets dans lesquels sont compris le séjour et la chirurgie. Pour ce qui est des prothèses, les personnes assurées participent à raison de 1 pour cent de leur coût. Compte tenu du fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des personnes assurées au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère donc que le gouvernement fournira les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accidents du travail ou maladies professionnelles à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.

Article 21. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les études actuarielles n’ont pas encore été achevées et qu’il sera possible, à la suite de celles-ci, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être révisés pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.

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