National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler la législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux autres dispositions de la convention objet des commentaires et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec les articles 26 ou 27) de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention. Selon ces informations, il existe deux méthodes de calcul de la part de pension à laquelle a droit une veuve. La commission constate à ce propos que la seconde méthode de calcul détermine la part de la pension minimum à laquelle une veuve a droit. Selon cette méthode, la pension minimum est calculée sur la base de la moitié du montant du dernier revenu, salaire ou autre rémunération de la personne assurée, à laquelle s’ajoutent la pension de base et les allocations familiales, de manière cependant à ce qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent du dernier revenu, salaire ou autre rémunération. La commission voudrait que le gouvernement confirme cette méthode de calcul de la pension minimum. Elle voudrait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport à quelle part (pourcentage) de cette pension minimum un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) aurait droit.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, lus conjointement avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le taux prévu dans la convention avec les paiements périodiques établis dans la législation nationale, le gouvernement est prié de transmettre les informations statistiques actualisées exigées dans le formulaire de rapport sous les titres I-IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon l’article qui est utilisé, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).
b) Article 29 (révision du montant des paiements périodiques). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il devrait être possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
3. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été réalisés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats à ce sujet. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations relatives aux assurés dans l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.