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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Sri Lanka (Ratificación : 1975)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents qui y étaient joints. Elle prend note en particulier de l’instauration d’un salaire mensuel minimum national, qui s’élève à 5 000 roupies (environ 46 dollars des Etats-Unis), comme suite aux délibérations du Conseil consultatif national du travail (NLAC), ainsi que de l’ajustement des taux de salaire minima auxquels les conseils des salaires compétents ont procédé ensuite dans 29 secteurs différents. Le gouvernement indique que la révision des salaires minima dans 14 autres secteurs est à l’étude et que les travailleurs du secteur des plantations restent couverts par des conventions collectives. Rappelant ses précédents commentaires demandant que le gouvernement fasse état de tout progrès réalisé en vue de l’élaboration d’une structure des salaires dans le secteur des plantations et notant, par ailleurs, que le gouvernement se réfère à une mission d’étude des mécanismes de détermination des salaires que le BIT mène actuellement dans le pays, la commission prie le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau qui aurait trait aux niveaux de salaire minima pratiqués dans les plantations, aux décisions pertinentes des conseils des salaires et aux conclusions et recommandations résultant de la mission menée par le BIT dans ce domaine.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan concernant l’application de la convention. Cette Fédération déclare que, si le système actuel des conseils des salaires offre un bon mécanisme de fixation des salaires minima dans les différents secteurs d’activité, il faudrait que le concept de «salaire minimum national» vers lequel le gouvernement évolue actuellement soit basé sur une définition plus large du terme «salaire», qui tienne compte des pratiques locales, telles que les différents types de primes de productivité ou d’incitatifs utilisés par les entreprises du secteur manufacturier. La commission souhaiterait recevoir les commentaires du gouvernement sur les points soulevés par la Fédération des employeurs de Ceylan.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par le Lanka Jathika Estate Workers’ Union (LJEWU) à propos de l’application de la convention. Selon ce syndicat, d’une manière générale, la convention est appliquée de manière satisfaisante mais des progrès seraient souhaitables dans trois domaines: le champ d’application du système de salaire minimum; le processus de consultation des organisations de travailleurs; et enfin le niveau du salaire minimum national.

S’agissant du champ d’application du système de salaire minimum, le LJEWU indique que les tribunaux du salaire, qui sont chargés, en vertu de la loi sur les salariés des commerces et des bureaux (loi no 19 de 1954), de fixer les taux de salaire minima applicables à certains types de commerces et de bureaux n’ont pas siégé depuis plus de trente ans, si bien que les taux de salaire minima qu’ils avaient établis à cette époque sont très largement dépassés. Le LJEWU ajoute qu’à l’heure actuelle les tribunaux du salaire ne sont pratiquement plus qu’un souvenir. En outre, les conventions collectives, qui fixent généralement des taux de rémunération plus élevés que les taux légaux ou les taux du marché, sont très peu nombreuses et elles ne couvrent qu’une partie de la population active.

S’agissant de l’obligation d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des représentants des travailleurs dans la détermination du salaire minimum, le LJEWU déclare que ces consultations, même si elles se tiennent de temps en temps, ne sauraient être qualifiées de pleines et entières et que, par ailleurs, il n’y en a pas eu sur la question de la couverture des travailleurs du secteur privé.

Enfin, s’agissant du salaire minimum mensuel national de 5 000 roupies institué en mai 2007, le LJEWU estime que cette somme est insuffisante eu égard au coût de la vie, particulièrement élevé et en hausse constante, et au fait que les salaires ne sont pas liés aux indices du coût de la vie et ne comportent pas, d’une autre façon, d’éléments de calcul qui en tiendraient compte.

La commission apprécierait de recevoir la réponse du gouvernement aux points spécifiques soulevés par le LJEWU. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas répondu à tous les points soulevés dans sa précédente observation (par exemple en ce qui concerne la protection du salaire minimum à l’égard des employés de maison et des pêcheurs, et la situation du salaire minimum dans la manufacture des tabacs et cigares, dans les ports et dans les secteurs de production du graphite et de la cannelle) et elle exprime l’espoir qu’une réponse exhaustive sera communiquée prochainement.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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