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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade (CTUSAB).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, conformément aux rapports du gouvernement, la pièce d’identité des gens de mer qu’exige la convention n’existe pas à la Barbade pour ses ressortissants, et que les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention ne bénéficient pas des facilités prévues dans la convention.

La commission avait aussi noté dans le rapport du gouvernement que le Département de l’immigration n’a pas d’objection à accepter la responsabilité de délivrer la pièce d’identité des gens de mer prévue dans la convention, mais qu’il n’a jamais été chargé de le faire. Le rapport mentionnait deux solutions possibles: soit modifier la loi sur l’émigration, soit adopter une nouvelle législation qui donnerait au Département de l’immigration la faculté de délivrer ce type de document.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune législation n’a été modifiée ou adoptée d’une manière susceptible d’affecter l’application de la convention. Toutefois, des changements se sont produits en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention étant donné que, ces vingt dernières années, l’absence de nouveaux débouchés a considérablement nui au secteur maritime, et qu’il n’y a plus de possibilités d’emploi pour les gens de mer de la Barbade. Par conséquent, bien que les réglementations nécessaires donnant force de loi à la convention existent, il n’y a pas, dans la pratique, de situations dans lesquelles elles s’appliquent.

Toutefois, le gouvernement n’indique pas si, dans le même temps, les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention.

La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, du moins en ce qui concerne les marins étrangers qui font escale dans les ports de la Barbade, et de l’informer de toute mesure prise à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer les situations dans lesquelles les marins de la Barbade demandent le document d’identité des gens de mer, et de préciser les mesures prises pour leur fournir les documents requis, conformément aux exigences de la convention.

La commission souhaite également revenir aux observations formulées par le CTUSAB, lequel, afin d’accroître la sécurité nationale et la sécurité des personnes, a suggéré que le gouvernement devrait ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui porte révision de la convention et requiert une amélioration des mesures de sécurité.

La commission demande au gouvernement de l’informer des consultations tenues et des mesures prises ou envisagées en vue de ratifier la convention no 185.

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