National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une déclaration conjointe des chefs d’Etat et de gouvernement de septembre 2004 a donné le signal d’une série de mesures axées sur l’égalité de chances des hommes et des femmes d’accéder à un emploi décent. Le rapport contient des statistiques sur la participation des femmes à l’élaboration des décisions politiques et indique d’une manière générale que les femmes occupent des postes dans la fonction publique à tous les niveaux. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une étude a été menée sur les pratiques discriminatoires affectant les femmes qui travaillent dans les secteurs public et privé et que, d’après l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi, le pourcentage de femmes dans les secteurs parapublic et privé est passé de 13,96 pour cent en 2000 à 22,15 pour cent en 2005 (CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1, 20 fév. 2007, pp. 3 et 18). La commission prie le gouvernement:
a) de fournir des informations sur les suites données à cette étude sur la discrimination à l’égard des femmes dans les secteurs parapublic et privé;
b) de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents postes de la fonction publique, ainsi que des statistiques à jour sur la participation des femmes et des hommes dans l’emploi dans le secteur privé et dans l’économie informelle;
c) de faire état de tout progrès concernant la révision de la législation en vue de la rendre conforme au principe d’égalité entre hommes et femmes, comme indiqué précédemment.
2. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de décisions des instances judiciaires concernant le harcèlement sexuel ni de mesures éducatives et de sensibilisation relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission considère que le fait que les tribunaux ne soient saisis d’aucune affaire relative à du harcèlement sexuel ne prouve pas qu’il n’existe pas de harcèlement sexuel dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’accorder l’attention qui convient à cette question et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le but de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel au travail.
3. Institutions nationales. La commission prend note avec intérêt de l’arrêté du ministère de la Fonction publique et du Travail no 0933/MFP/T du 4 août 2006 portant création d’une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, qui a pour but de renforcer l’application de la présente convention et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle note que cette commission a pour mission notamment d’agir contre la pauvreté, en s’appuyant sur un plan national d’action, à travers l’élimination du travail forcé et de la discrimination dans certains secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par cette nouvelle commission nationale en vue d’éliminer la discrimination, et sur les résultats obtenus.
4. Article 3. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination comprend des représentants d’une organisation de travailleurs et d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres démarches entreprises pour assurer la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de l’application de la convention.
5. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de promouvoir des programmes éducatifs ou d’autres activités de sensibilisation par rapport à l’égalité dans l’emploi et la profession.
6. Article 5. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967, qui instaure certaines exclusions pour les femmes par rapport à l’emploi en raison de la protection de leur santé et de leur sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces exclusions ont été réexaminées dans le contexte des réformes législatives en cours à la lumière du principe d’égalité.