ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C094

Observación
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Notant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement n’a communiqué aucune information de fond sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur cette législation et de préciser, en particulier, quel instrument légal prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme prescrit à l’article 2 de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement administratif – circulaire du secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux prescriptions de la convention au moment de sa ratification, est toujours en vigueur.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a récemment entrepris, avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque mondiale, des réformes dans le domaine des marchés publics, avec notamment une restructuration du Conseil central des marchés publics, qui définit la politique et assure une supervision en matière de marchés publics, la création de bureaux décentralisés des marchés publics au sein des ministères clés et l’élaboration d’une nouvelle réglementation, dans un souci d’améliorer l’efficacité sur le plan financier, la bonne gouvernance et la transparence.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sur les marchés publics soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer