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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Uganda (Ratificación : 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations devant la lenteur des progrès tendant à l’adoption d’une législation qui comporterait des dispositions interdisant les mouvements de migration clandestine et qui instaurerait l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission avait exprimé l’espoir que la législation serait révisée et qu’elle prévoirait des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou de ceux qui emploient ces travailleurs, conformément aux articles 3 b) et 6, paragraphe 1, de la convention, et qu’elle garantirait, conformément aux articles 10 et 14 a) de la convention, que les travailleurs migrants ont le libre choix de leur emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur l’emploi actuellement soumise à l’approbation présidentielle devrait apporter une réponse aux préoccupations soulevées par la commission et qu’un exemplaire de ce texte sera communiqué au Bureau. La commission espère recevoir sous peu un exemplaire de cette nouvelle loi sur l’emploi et être ainsi en mesure de prendre note, à sa prochaine session, de progrès significatifs par rapport aux questions soulevées ci-dessus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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