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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2001)

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1. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit un «salaire égal pour un travail égal», notion qui n’est pas pleinement conforme à la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail, ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question de la modification de la législation dans un sens qui tendrait à la rendre conforme à la convention sera soumise à l’attention du Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les progrès enregistrés dans ce sens.

2. Fixation des salaires. La commission note que, en 2003, le gouvernement a adopté sept réglementations fixant les salaires minima à l’égard des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des travailleurs de l’industrie et des employés de commerce et, pour la première fois, des travailleurs de l’hôtellerie, des travailleurs de la sécurité et des employés de bureaux et professionnels. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, l’application du principe établi par la convention est assurée principalement par la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes les ordonnances concernant le salaire minimum actuellement en vigueur. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans le cadre du processus de fixation des salaires minima, que les taux applicables dans les professions à dominante féminine ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux qui sont applicables dans des professions à dominante masculine qui présentent une valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’il a été procédé en 2004 à un exercice général de reclassification des emplois dans le secteur public et que le ministère du Service public s’emploie actuellement à mettre en œuvre certaines des recommandations formulées dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats de cet exercice de reclassement en précisant notamment de quelle manière le principe établi par la convention a été pris en considération dans ce cadre et comment les recommandations ont été mises en œuvre par le gouvernement. Elle demande également qu’il indique si des initiatives ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

4. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail n’a pas signalé d’affaires constituant une violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les autorités compétentes pour assurer le respect de la législation relative à l’égalité de rémunération, notamment sur toute affaire qui porterait sur une inégalité de rémunération.

5. Mesures de promotion. Comme la commission l’a fait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission invite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la connaissance du principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et des autres groupes cibles pertinents et de faire connaître les mesures prises dans ce sens. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures que pourrait avoir prises le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Informations statistiques. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition hommes/femmes dans des postes de secrétaire permanent dans la fonction publique et de chef de services d’organes gouvernementaux, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de statistiques des gains des hommes et des femmes. La commission demande que le gouvernement communique de telles informations dans son prochain rapport.

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