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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Isla de Man

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement fourni en 2006 accompagné de sa réponse à la demande directe antérieure de la commission.

Partie IV (Prestations de chômage). En ce qui concerne les personnes protégées conformément à l’article 21 de la convention, le rapport se réfère à deux régimes: l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations (JSA), qui couvre les travailleurs, et les allocations basées sur le revenu, et notamment la JSA basée sur le revenu, couvrant les résidants dont les moyens au cours de l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites. La commission note que le taux de remplacement de la JSA basée sur le revenu pour le bénéficiaire type peut atteindre 94,6 pour cent, alors que le taux de la JSA basée sur les cotisations ne représente que 28,2 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, bien en dessous du niveau minimum de remplacement de 45 pour cent établi par la convention. La commission note par ailleurs que les dispositions dans l’Ile de Man concernant la JSA sont les mêmes qu’au Royaume-Uni où le taux de remplacement de la JSA basée sur les cotisations ne représente que 27,13 pour cent en 2006. La commission est préoccupée par le fait que le taux de la JSA basée sur les cotisations demeure invariablement, depuis son introduction en 1996, inférieur au niveau minimum établi déjà en 1952 par la convention. Elle constate l’existence d’une situation dans laquelle les personnes qui ont droit à des prestations basées sur les cotisations reçoivent des prestations tellement basses qu’elles feraient mieux de recourir à l’assistance sociale, ce qui est contraire à la logique et aux principes fondamentaux de l’assurance sociale. Compte tenu du fait que la JSA basée sur les cotisations n’assure pas le niveau de protection requis par la Partie IV de la convention, le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport s’il a l’intention de se conformer à ses obligations qui découlent de la Partie IV, par l’intermédiaire du seul régime basé sur le revenu.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 (valeur totale des prestations).En plus des informations détaillées figurant dans le rapport sur le montant des prestations aux familles versées en 2005, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer également le nombre total d’enfants de tous les résidants de l’Ile de Man, sans lequel elle n’est toujours pas en mesure de calculer la valeur totale des prestations aux familles conformément à cet article de la convention.

Partie X (Prestations de survivants), article 62 a) (niveau des prestations). La commission note que les calculs effectués dans le rapport établissent une comparaison entre, d’une part, les prestations qui se composent du paiement hebdomadaire versé à un veuf ou une veuve (82,05 livres de prestation personnelle) et des allocations familiales dues pour deux enfants (39,00 livres) et, d’autre part, le salaire type (298,06 livres) sans les allocations familiales. Si le calcul se fait en tenant compte du salaire type auquel s’ajoutent les allocations familiales pour deux enfants, le taux de remplacement du bénéficiaire type n’atteindra que 35,9 pour cent, ce qui est inférieur au niveau minimum de 40 pour cent prescrit par la convention. La commission voudrait que le gouvernement indique les mesures qu’il a l’intention de prendre en vue d’atteindre le niveau minimum des prestations de survivants fixé par la convention.

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