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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Centroafricana (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement concernant une étude de terrain sur l’identification et la classification du travail des enfants qui était en cours dans le pays et qui permettrait de mettre en œuvre des actions visant à abolir le travail des enfants.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures de sensibilisation qu’il a prises dans sa lutte contre le travail des enfants. Elle prend note également de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale sur la situation des enfants dans le pays de 2003. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillent. En outre, il ressort de cette étude que les garçons travaillent surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent), alors que les filles sont plus nombreuses dans le travail indépendant (57 pour cent) ou comme aides familiales (54 pour cent). La commission se dit préoccupée de la situation des jeunes enfants astreints au travail en République centrafricaine, particulièrement de celle des filles qui travaillent le plus souvent dans des secteurs non soumis à la réglementation sur le travail des enfants et sont, de ce fait, plus vulnérables à l’exploitation. Elle prie donc le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. i) Travail pour son propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que les dispositions du Code du travail et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux enfants exerçant une activité pour leur propre compte. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante par les tribunaux pour enfants et par le Parlement des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le Parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte.

ii) Entreprises familiales. La commission avait noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 de 1986, les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprenti, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. La commission avait rappelé que la convention no 138 s’applique à tous les types d’entreprise, y compris les entreprises familiales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail validé récemment par les partenaires sociaux a pris en compte cette question. Elle exprime l’espoir que l’avant projet de Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

iii) Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’aucun texte de la législation nationale ne fixe expressément un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. Elle avait rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail, la commission rappelle au gouvernement que l’âge minimum d’admission au travail domestique n’est pas expressément fixé par la législation nationale. Elle exprime l’espoir que l’avant-projet de Code du travail fixera cet âge et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises, même comme apprentis. Elle avait également noté que des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de cette disposition de la convention le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 14 ans, sauf en ce qui concerne les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans, sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les cas d’octroi d’une dérogation sont rares et que le nombre des dérogations accordées n’est pas disponible, la plupart des enfants étant utilisés dans les secteurs informels, tels les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. La commission constate que ces types d’activités sont susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement d’un enfant. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la République centrafricaine, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail. A cet égard, elle invite le gouvernement à envisager la possibilité d’amender l’article 125 du Code du travail de façon à ce que les seules dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi concernent les travaux légers.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant que la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, en vertu de l’article 6 de la loi du 10 décembre 1997, et que les textes d’application de cette loi étaient en préparation. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie des textes relatifs à l’éducation en République centrafricaine et, en particulier, la loi no 97/014 du 10 décembre 1997.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté un Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui devrait permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandons scolaires et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF (voir le site Internet de l’organisation à l’adresse suivante: http://www.unicef.org/french/
infobycountry/car_statistics.html#0), le taux de scolarisation au primaire est de 47 pour cent chez les garçons et de 39 pour cent chez les filles. La commission se dit préoccupée par ce faible taux de fréquentation scolaire. Considérant que, pour lutter efficacement contre le travail des enfants, il est essentiel que le gouvernement prenne des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel, dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le nombre d’abandons scolaires afin d’empêcher les enfants de s’engager dans le travail. Elle le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PNA-EPT ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’augmentation du taux de fréquentation scolaire et de diminution du taux d’abandons scolaires.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail a pris en compte les commentaires sur les travaux dangereux et que la liste de ces types de travaux sera réexaminée, conformément aux progrès de la science et de la technique. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard, et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être consultées à l’occasion de l’élaboration de la liste des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés à certains types de travaux dangereux. Elle avait toutefois noté qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la liste des types de travaux dangereux, le gouvernement tiendra compte de cette question.

Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail en vigueur ne réglemente pas les conditions de fond et les effets du contrat d’apprentissage, mais que l’avant-projet de Code du travail a introduit des changements substantiels et les textes réglementaires seront fournis dès l’adoption du nouveau code. La commission exprime l’espoir que les textes réglementaires seront adoptés dans les plus brefs délais et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 225 (b) du Code du travail prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les sanctions ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225 (b). Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail certaines entreprises peuvent être exemptées de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission avait rappelé que cette disposition de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission espère que le nouveau Code du travail prendra en compte cette question et que tous les employeurs devront tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

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