ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Omán (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2006
  7. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi d’Oman dispose que les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans les mines et les carrières ou à des travaux dangereux. Elle avait relevé qu’une Commission de sécurité et de santé au travail (OSH) avait été constituée par plusieurs ministères et établissements du secteur privé, et qu’elle avait notamment pour fonction de déterminer les activités dangereuses ou physiquement pénibles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur une liste provisoire établie par la commission OSH, qui concernait 43 métiers dangereux, types de travail et secteurs d’activité interdits pour les adolescents de moins de 18 ans. Notant qu’aucune information n’est fournie sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, et d’en transmettre copie dès son adoption.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les établissements qui s’occupent d’enfants dans le Sultanat se dotent de plans et de programmes permettant d’assurer le soutien nécessaire aux enfants. Ces établissements s’occupent également de la prise en charge des enfants et, si nécessaire, de leur réadaptation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces établissements se chargent de la réadaptation des enfants victimes de la prostitution et de la traite et, dans l’affirmative, de préciser le nombre respectif d’enfants soustraits de la traite et de la prostitution. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ces informations dans le prochain rapport.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 18 ans représentent 49,12 pour cent du total de la population d’Oman. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants n’existe pas dans le Sultanat en raison du caractère strict de la législation en vigueur. La cohésion sociale, les prescriptions de l’Islam et les traditions familiales du pays préviennent aussi le phénomène du travail des enfants. De plus, la vente d’enfants n’existe pas à Oman. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques les plus récentes, le travail des enfants a reculé par rapport à la période 1999-2001. Cette évolution est due à l’amélioration des conditions économiques et des conditions d’existence (le revenu par habitant a progressé en moyenne de 14,9 pour cent par an entre 2002 et 2005). En fait, l’amélioration des conditions économiques est considérée comme l’une des principales causes du recul du travail des enfants dans le Sultanat. De plus, les statistiques indiquent qu’une proportion croissante de personnes sont scolarisées dans l’enseignement de base et l’enseignement public, qui est dispensé gratuitement dans les écoles publiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer