ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rwanda (Ratificación : 1980)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Dans son observation précédente, la commission avait attiré l’attention sur l’article 84 du Code du travail, en vertu duquel les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, indépendamment de leur origine, leur sexe et leur âge. Ayant fait observer que cette disposition avait une portée plus étroite que le principe énoncé dans la convention, en ce sens qu’elle met l’accent sur l’égalité de rémunération pour un «même type de travail» plutôt que sur un travail de valeur égale comme l’exige la convention, la commission avait demandé au gouvernement s’il envisageait de modifier l’article 84 en vue de l’aligner sur la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail ne contient plus les dispositions de l’article 84. Il précise que l’article 7 du projet de Code du travail interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, et notamment sur le plan de la rémunération.

2. La commission fait observer qu’interdire d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi est certes important mais ne suffit pas pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions prescrivant l’égalité de rémunération au sens de la convention soient introduites dans le Code du travail, de sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit parfaitement transposé dans la législation, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour ce faire.

3. La commission rappelle que la violation de l’article 84 n’entraîne aucune sanction. Soulignant le fait que sans moyen efficace pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la convention ne peut être correctement appliquée, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail contienne des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, dont l’application puisse être correctement contrôlée par les autorités compétentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer