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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Cuba (Ratificación : 1934)

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Article 2 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 67 du Code du travail, la durée journalière normale du travail est de huit heures et la durée hebdomadaire normale du travail est de quarante-quatre heures en moyenne. Elle note également que le Code du travail ne définit pas de période de référence sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Le code ne prévoit pas non plus de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures, que dans des hypothèses bien déterminées (c’est par exemple le cas du travail en équipe, visé par l’article 2 c), de la convention). Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 67 du Code du travail, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des quarante-huit heures hebdomadaires, dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

La commission note par ailleurs que le règlement général sur les brigades de construction de 1989 établit une durée journalière de travail de douze heures, ce travail étant effectué six jours par semaine et 26 jours par mois (section I.6 du règlement). En réponse aux précédents commentaires de la commission sur ce règlement, le gouvernement avait indiqué que, en raison de la «période spéciale» que traversait le pays, ce régime n’était pas appliqué dans la pratique, et ce en raison des carences en matières premières et en combustible. La commission croit comprendre que la «période spéciale», marquée par une crise économique importante, est maintenant achevée, comme l’indique le fait que la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail abroge entre autres la résolution no 13 du 23 octobre 2001, qui prévoyait dans certains cas des horaires de travail réduits et avait été adoptée dans le cadre de l’étape initiale de la «période spéciale». Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du règlement général sur les brigades de construction sont de nouveau appliquées dans la pratique. A ce propos, elle rappelle que les normes fixées par ce règlement (douze heures par jour et soixante-douze heures par semaine) dépassent de loin les limites autorisées par l’article 2 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour amender ce règlement afin de l’aligner sur les dispositions de la convention.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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