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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Bermudas

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Observación
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1994
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.Indemnités sous forme de rente. Depuis 1994, le gouvernement indique dans ses rapports qu’une révision complète de la loi de 1965 sur la réparation des lésions professionnelles (WCA) est prévue en vue de répondre aux points couverts par l’article 5 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de la loi susmentionnée est toujours à l’étude et que le projet a été transmis pour examen à un sous-comité du Conseil consultatif du travail, un groupe consultatif composé des parties intéressées dans le domaine du travail.

Tout en prenant dûment note de cette information, la commission rappelle que la non-conformité de la législation nationale avec les prescriptions de l’article 5 de la convention a été maintes fois soulignée depuis 1978. La commission espère en conséquence que, très prochainement, le gouvernement modifiera la WCA de manière à donner effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes, mais que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à ce propos.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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