National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également la communication datée du 30 août 2006, reçue de la Confédération des syndicats géorgiens, contenant des observations sur l’application de la convention par la Géorgie ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note également une nouvelle communication datée du 27 août 2008 reçue de la même Confédération et la réponse du gouvernement reçue le 7 novembre 2008.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions s’appliquant aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en 2006, qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 25 juin 1998 sur le statut des membres des forces armées et du décret présidentiel no 609 du 26 octobre 1998 sur le statut de la fonction militaire, les officiers militaires servant sur la base d’un contrat et les autres professionnels de carrière peuvent démissionner en en faisant la demande, s’ils ont pour cela de bonnes raisons (par exemple une situation familiale difficile, un changement de résidence permanente ou un transfert dans des organismes gouvernementaux), ou par accord mutuel entre les parties. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, la procédure de démission en indiquant en particulier si la demande de démission peut être refusée, et de fournir copie de l’article 21 de la loi sur le statut des militaires et du décret présidentiel no 609 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des recrues à des fins non militaires. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la législation en vigueur ne contient pas de dispositions interdisant l’utilisation du personnel militaire à des fins non militaires. Rappelant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire ne peut être exclu du champ d’application de la convention que s’il est effectué à des fins d’un caractère purement militaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travaux exigés à des fins militaires sont réellement utilisés à ces fins, pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 relatives au travail pénitentiaire, ainsi que les dispositions de la loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement, que le gouvernement a annexées à son rapport. La commission note en particulier que, d’une manière générale, des détenus sont affectés à des travaux à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 53(2) de la loi sur l’emprisonnement), mais dans des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, pannes technologiques ou accidents industriels), ainsi que pour l’aménagement du territoire et des bâtiments de l’établissement pénitentiaire concerné, ils peuvent travailler en dehors de cet établissement, avec leur consentement (art. 54(4) de la loi sur l’emprisonnement). Les conditions de travail des détenus, de même que leurs salaires (qui font l’objet de certaines retenues) sont régis par la législation du travail (art. 55 et 56 de la loi sur l’emprisonnement). Prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions interdisant expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, des détenus peuvent travailler pour des entreprises privées. Prière également de fournir une copie du Code des infractions administratives, que le gouvernement indique comme jointe à son rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 28 avril 2006 sur la lutte contre la traite d’êtres humains, de l’amendement des dispositions du Code pénal concernant ce délit (insertion des nouveaux articles 1431 (traite des personnes) et 1432 (traite des mineurs)) ainsi que de l’adoption par le gouvernement d’un plan d’action national de deux ans pour la lutte contre la traite d’êtres humains, pour les années 2007 et 2008. La commission note également les statistiques concernant les infractions à la législation sur la traite d’êtres humains, ainsi que les autres informations fournies dans le rapport en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation en la matière. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au sujet de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Géorgie, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1431 du Code pénal, en produisant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant quelles ont été les sanctions imposées aux auteurs des infractions.
2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait antérieurement prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire était passible d’une sanction pénale. Elle note les observations formulées par la Confédération des syndicats géorgiens dans la communication susmentionnée, selon lesquelles la législation géorgienne contient des dispositions générales concernant la protection des droits et libertés fondamentaux au travail, mais n’en contient pas qui interdisent expressément l’exaction illégale du travail forcé. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 1431 et 1432 du Code pénal relatifs à la traite des personnes. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que des sanctions pénales efficaces sont appliquées dans tous les cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, y compris dans des cas qui ne sont pas liés à la traite des personnes, telle que définie aux articles 1431 et 1432 susmentionnés, afin de donner plein effet à l’article 25 de la convention.