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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Filipinas (Ratificación : 2005)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation concernant le service militaire obligatoire, ainsi que de la législation et de la réglementation concernant l’exécution des sanctions pénales.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission prend note de la loi no 9208 de 2003 instaurant des mesures visant à éliminer la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, en instaurant les mécanismes institutionnels nécessaires à la protection et à l’aide de ces personnes, et en prévoyant des peines pour ce type d’infractions. Prière de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur les mesures de prévention et de protection des victimes, en communiquant tout extrait pertinent de rapports, études et enquêtes ainsi que les statistiques disponibles.

2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées quant à leur droit de quitter le service à leur propre demande en temps de paix, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour assurer que le travail imposé en application des lois sur le service militaire obligatoire n’est utilisé qu’à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note que, en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé, les personnes incarcérées suite à une condamnation peuvent être obligées de travailler dans la prison ou à proximité de celle-ci. Prière de communiquer copie des dispositions régissant le travail des personnes qui purgent une peine de prison. Prière d’indiquer si ce travail doit, dans tous les cas, s’accomplir dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans d’autres entreprises propriété de l’Etat, et quelles sont les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne puissent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions pénales prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Répression des infractions liées à la traite des personnes. La commission prend note des dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes les infractions telles que l’esclavage (article 272), l’obtention de services sous la contrainte en règlement de dettes (article 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne par la violence ou l’intimidation à faire quelque chose contre sa volonté) (article 286). La commission note également que les articles 4 à 6 et 10 de la loi no 9208 contre la traite évoquée plus haut punissent de lourdes peines de prison diverses infractions liées à la traite des personnes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure qui aurait été engagée sur la base des dispositions pénales précitées, et de communiquer copie des décisions des tribunaux compétents, en précisant les peines imposées.

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