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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bahrein (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission estimait que les dispositions du Code pénal instituant les crimes de viol et d’assaut sexuel peuvent ne pas fournir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, puisque certaines pratiques ou certains comportements, tout en constituant de tels crimes, représentent néanmoins une discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission encourageait le gouvernement à prendre des mesures spécifiques afin de définir, d’interdire et de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures qui s’imposent afin que soit appliquée à l’avenir une réglementation appropriée à ce sujet. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir et d’empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie également instamment le gouvernement de saisir l’opportunité qui lui est offerte de réviser le Code du travail afin d’y incorporer une disposition portant sur ce point.

Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession. La commission note, d’après les observations finales de 2008 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que la stratégie nationale pour la promotion de la femme a été adoptée (CEDAW/C/BHR/CO/2, 14 nov. 2008, paragr. 18). La commission note également que, dans le cadre de cette stratégie, l’adoption de mesures visant à promouvoir les droits des femmes et à éliminer les stéréotypes traditionnels à propos du rôle dans la société est envisagée (op. cit., paragr. 22). A cet égard, la commission note en outre qu’un nouveau programme intégrant les questions relatives aux droits de l’homme a été introduit dans le but d’autonomiser la femme dans la société, et qu’un protocole de coopération sur l’examen des programmes et ouvrages scolaires a été adopté dans le but d’éliminer les images stéréotypées des femmes (op. cit., paragr. 32). En ce qui concerne les mesures prises pour mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, la commission note que le gouvernement se réfère au congé de maternité et aux possibilités d’horaires de travail flexibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion de la femme, afin d’encourager l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, notamment les mesures conçues pour vaincre les stéréotypes traditionnels qui affectent la participation des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont envisagées dans ce contexte afin de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Prière d’indiquer également les mesures prises en vue d’adopter une politique nationale visant à encourager l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’opinion politique, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

Accès égal des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le ministère du Travail a pris certaines initiatives visant à encourager l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, parmi lesquelles figure l’organisation de programmes de formation spécifiques destinés à offrir aux femmes les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail, en particulier «dans les professions qu’elles préfèrent». D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note également que les femmes ne représentent que 16,2 pour cent du nombre total de salariés des secteurs privé et public et qu’elles sont concentrées principalement dans le secteur de l’enseignement, où elles représentent environ 71 pour cent des salariés. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de favoriser la participation des femmes sur le marché du travail et leur accès à une formation professionnelle et à un emploi de leur choix. Prière de fournir des informations sur l’application de ces mesures ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, notamment des informations sur leurs niveaux de rémunération.

La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l’article 63 du Code du travail (deuxième phrase) qui, selon la traduction anglaise publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, énonce que le ministère du Travail et des Affaires sociales produira un arrêté décrétant les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à la travailleuse qui se marie. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 63 du Code du travail se limite à interdire à l’employeur de congédier une travailleuse en raison de son mariage, d’une grossesse ou d’un accouchement. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lors de la révision du Code du travail, le ministère du Travail et des Affaires sociales ne soit plus autorisé à décréter les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage. Prière de fournir également des informations complètes sur toute restriction ou exclusion concernant l’emploi et la profession imposée aux femmes, dans le droit ou la pratique, en raison de leur mariage ou de leurs responsabilités familiales.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note la précédente déclaration du gouvernement indiquant que les employés du gouvernement sont couverts par les règlements sur la fonction publique et qu’une loi à ce sujet a été discutée au parlement. La commission espère à nouveau que cette loi prévoira l’égalité de chances et de traitement en ce qui a trait à tous les aspects de l’emploi, incluant l’engagement, la promotion, les allocations et les indemnités. La commission demande au gouvernement de fournir copie des règlements sur la fonction publique et de la loi s’y rapportant, dès que cette dernière sera promulguée.

Application. La commission note, d’après les observations finales de 2005 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que plusieurs programmes de formation ont été organisés à l’attention des responsables de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le domaine de la discrimination raciale (CERD/C/BHR/CO/7, 14 avril 2005, paragr. 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces programmes de formation traitent spécifiquement de la question de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application du principe de la convention, de même que des informations sur tout cas de violation à cet égard que l’inspection du travail aurait détecté, sur les sanctions infligées et sur les mesures de correction qui ont été prises.

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