ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Letonia (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C129

Observación
  1. 2011
  2. 2010
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2008
  5. 2006
  6. 2004
  7. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission constate que le rapport du gouvernement contient des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble; ce système couvrant tous les secteurs d’activité économique.

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14, 20, 26 et 27 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission déplore l’absence, dans les rapports annuels d’activité des services d’inspection, de données spécifiques sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, à l’exception des statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui sont présentées par secteur d’activité économique. Dans son précédent commentaire, la commission avait à nouveau souligné l’utilité de la publication de ces informations de manière distincte, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport général, et prié le gouvernement de fournir, dans un premier temps, des informations spécifiques au secteur agricole requises sous chaque point du formulaire de rapport.

Il ressort de la réponse du gouvernement que de telles mesures ne sont toujours pas prises. La commission relève néanmoins que les seules informations sur les activités d’inspection dans le secteur agricole indiquent que ces activités sont centrées sur la lutte contre l’emploi illégal et non sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme prescrit par la convention.

Elle rappelle que les spécificités du travail dans le secteur agricole impliquent des risques professionnels particuliers auxquels les travailleurs sont exposés (par exemple, les risques liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques ou de machines agricoles) et requièrent, par conséquent, des compétences spécifiques de la part des inspecteurs acquises au moyen de formations adéquates (article 9, paragraphe 3) ainsi que des moyens d’action (article 15), tels que des moyens ou des facilités de transport adaptés en raison de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles ou encore des équipements et instruments de mesure et d’analyse appropriés.

Les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’agriculture, contenues dans le rapport d’activité de 2006, révèlent une proportion non négligeable d’accidents ayant entrainé le décès de travailleurs dans ce secteur (8 en 2006 sur un total de 53 tous secteurs confondus) et de cas de maladie professionnelle enregistrés (54 en 2006 sur un total de 569). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer notamment si les services d’inspection du travail peuvent s’appuyer sur un recensement des entreprises agricoles assujetties et des travailleurs qui y sont occupés, afin de pouvoir planifier les activités à accomplir dans ce secteur et d’y affecter les ressources nécessaires. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau dûment informé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer