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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que le projet de nouveau Code du travail incorporant les commentaires techniques formulés par le Bureau international du Travail est en cours de finalisation. La commission espère que la révision du Code du travail sera bientôt achevée et prie le gouvernement d’en transmettre une copie dès son adoption.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection et nature obligatoire des salaires minima. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement, qu’aux termes du projet du nouveau Code du travail élaboré par une commission tripartite constituée en vertu de la décision no 210/1 du 21 décembre 2000, le salaire minimum sera applicable à tous les travailleurs et travailleuses ayant atteint l’âge de 18 ans, contre 20 ans dans la législation actuellement en vigueur. La commission note, cependant, qu’aucun progrès n’a été réalisé pour étendre la protection de la législation sur le salaire minimum aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission croit comprendre que les travailleurs domestiques étrangers, en particulier, sont souvent victimes de pratiques de travail abusives, et notamment du non-paiement de leurs salaires ou du paiement de salaires injustement bas, et auraient donc le plus besoin de protection à l’égard des taux de salaires autorisés. Tout en rappelant que, dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que le projet de nouveau Code du travail prévoit que des règlements spéciaux seront édictés à l’intention des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tous développements à cet égard.

Articles 3 et 4. Révision et ajustement des salaires minima.  La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Conseil des ministres détermine le salaire minimum sur la base d’un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’indice du coût de la vie. Le gouvernement ajoute que le rôle de cette commission se limite à collecter des données et des statistiques sur l’évolution du coût de la vie et les fluctuations des prix. En effet, aux termes de l’article 2 de la décision no 426 du 8 août 1981 portant création de la commission sur l’indice du coût de la vie, cet organisme consultatif est uniquement chargé d’étudier l’évolution des prix, de surveiller l’augmentation du coût de la vie et de formuler des propositions et des recommandations pour circonscrire la hausse des prix et du coût de la vie. La commission constate à ce propos que la convention exige que les partenaires sociaux soient pleinement consultés et participent directement à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, ce qui implique nécessairement que les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs aient une possibilité réelle d’exprimer leurs vues sur les niveaux du salaire minimum et les augmentations possibles de rémunération. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que la participation des organisations des employeurs et des travailleurs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum ne se limite pas à la collecte de données et que ces organisations sont dûment consultées au sujet du réajustement des niveaux du salaire minimum.

Par ailleurs, la commission note que, en septembre 2008, le gouvernement a approuvé l’augmentation du salaire minimum mensuel, lequel passe de 300 000 à 500 000 livres libanaises (LBP) (environ 333 dollars des Etats-Unis). Elle note à ce propos que la Confédération générale du travail (GLC) avait réclamé récemment que le salaire minimum soit porté à 960 000 livres libanaises (environ 645 dollars des Etats-Unis), considérant que le coût de la vie avait augmenté de 15 pour cent entre 2006 et 2007, et que 40 pour cent de la population est confrontée à des difficultés du fait d’un revenu qui demeure inchangé alors que les prix de la plupart des articles sont multipliés par trois au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi établissant le nouveau salaire minimum mensuel. Elle voudrait également recevoir des informations supplémentaires sur les facteurs qui avaient été pris en considération aux fins du réajustement du salaire minimum ainsi que sur la forme et la teneur de toutes consultations qui auraient été menées avec les partenaires sociaux à cette fin.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice du prix à la consommation au cours des dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre de violations de la législation sur le salaire minimum relevées et de sanctions imposées, des copies des documents ou des études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.

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