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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Zambia (Ratificación : 1972)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, en particulier de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales) et de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de magasins), lesquelles fixent les taux du salaire minimum des travailleurs non syndicalisés, ainsi que des copies de plusieurs conventions collectives établissant les salaires minima au niveau de la branche ou de l’entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories et le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les deux instruments susvisés.

Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.

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