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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ecuador (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations statistiques de l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) de 2005 selon lesquelles le nombre d’enfants travailleurs âgés entre 5 et 17 ans était à la baisse dans le pays. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le service de l’inspection et de contrôle du travail des enfants avait été renforcé depuis 2004. De plus, la commission a noté que l’Equateur avait mis en œuvre un Programme assorti de délais (PAD) afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment celui dans l’industrie de la banane et la récolte de fleurs.

La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD qui s’est terminé en juin 2008. Au total, 7 406 enfants ont bénéficié du PAD. De ce nombre, 5 250 enfants ont été empêchés d’être engagés dans l’une des pires formes de travail des enfants visées par le PAD, et ont reçu des services éducatifs, et 2 156 enfants ont été soustraits de leur travail, et ont également bénéficié de services éducatifs. La commission prend également bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre d’autres programmes d’action, tels le «Projet être» et le «Programme pro-enfant», pour abolir le travail des enfants ainsi que ses pires formes. De plus, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure de révision du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est en cours. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’INEC en 2006. Selon les statistiques de cette enquête, 580 888 garçons, filles et adolescents effectuaient un travail des enfants à abolir selon la convention. De ce nombre, 164 551 enfants étaient âgés entre 5 et 11 ans, 202 585 entre 12 et 14 ans et 213 752 étaient âgés entre 15 et 17 ans et réalisaient des travaux dangereux. La commission prend note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2006, le travail des enfants a diminué de 3 pour cent par rapport à 2001.

La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC, le gouvernement a adopté diverses politiques publiques, dont l’Agenda social de l’enfance et de l’adolescence, le Plan national décennal de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence et le Plan national de développement. Dans le cadre de ces politiques publiques concernant l’enfance, des mesures seront prises pour combattre le travail des enfants. La commission note de plus que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase (Amérique du Sud)». Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission constate à nouveau que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est toujours en contradiction avec la législation et la convention. La commission se dit très préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des diverses politiques publiques mentionnées ci-dessus et du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, pour abolir le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections effectuées dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie du nouveau Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dès qu’il sera élaboré.

Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2006-39 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi les dispositions de l’article 134, alinéa 1, du Code du travail, avec celles de l’article 82, alinéa 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. Elle a demandé au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Directeur général du Bureau une nouvelle déclaration l’informant que l’Equateur a relevé l’âge minimum spécifié précédemment, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il recommandera au ministère du Travail et de l’Emploi de notifier au Directeur général que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été relevé de 14 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net de scolarisation dans le primaire est de 98 pour cent chez les filles et de 97 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 53 pour cent chez les filles et de 52 pour cent chez les garçons. La commission prend bonne note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», l’Equateur a atteint l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous et celui de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire. La commission prend bonne note du taux net de scolarisation dans le primaire. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de scolarisation dans le secondaire plutôt faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de scolarisation dans le secondaire. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008 qui adopte un règlement sur les travaux dangereux interdits aux adolescents qui peuvent légalement travailler dans le cadre d’une relation d’emploi ou à leur propre compte. Cette résolution a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec divers acteurs intéressés par la problématique du travail des enfants. La commission note plus particulièrement que l’article 5 de ce règlement contient une liste très détaillée des travaux interdits aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans. De plus, elle prend bonne note que l’article 6 du règlement fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les employés de maison qui vivent chez leur employeur. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des accords concernant les types de travaux interdits aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans dans l’industrie de la banane et la récolte de fleurs ont été conclus. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces accords dans son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la résolution no 016 CNNA-2008, qui adopte un règlement sur les travaux dangereux dans la pratique.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement, pris en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les activités ou les spectacles artistiques. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence est en cours de validation. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement, qu’il tiendra compte des commentaires ci-dessus formulés et fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

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