National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque de ressources attribuées pour mettre en œuvre le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants; le grand nombre d’enfants, surtout en milieu rural et parmi les peuples indigènes, qui travaillent dans des conditions d’exploitation, dont les enfants qui sont engagés dans la pêche en haute mer à Puerto Lempira; et les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans les mines (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission a noté toutefois qu’un nouveau plan d’action national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel serait étroitement lié aux pires formes de travail des enfants, était en cours d’élaboration. Elle a encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et l’a prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau plan d’action national.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. La commission prend note que le gouvernement a signé un troisième protocole d’accord (MOU) avec l’OIT/IPEC en juillet 2007. De plus, elle prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 selon laquelle la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) a élaboré un deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008‑2015) (Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015)). L’objectif de ce deuxième plan est de déterminer les mesures adéquates que les institutions gouvernementales, avec la participation de la société civile et de la coopération internationale, devraient prendre pour prévenir et éliminer le travail des enfants. La commission note en outre que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase» (rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008), un programme d’action dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants a récemment été mis en œuvre. La commission note également que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent en août 2007, lequel prend en compte le travail des enfants. La commission note cependant que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), 299 916 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs. De ce nombre, 21,51 pour cent étaient des filles et 78,49 pour cent étaient des garçons. En outre, 72 pour cent des enfants qui travaillaient habitaient en milieu rural et 28 pour cent en milieu urbain. Les enfants travaillaient principalement dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et dans les maisons (56,2 pour cent); les commerces, hôtels et restaurants (24,4 pour cent); l’industrie manufacturière (8,2 pour cent); la construction (3 pour cent); et le transport, les magasins et la distribution (1 pour cent).
La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. La commission se dit cependant préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts pour abolir le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises, dans le cadre du deuxième Plan d’action nationale pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre, et du Programme national par pays pour un travail décent pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs mentionnés ci-dessus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a fait observer qu’il conviendrait de modifier l’article 2, paragraphe 1, du Code du travail, lequel exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs, afin de pouvoir appliquer les dispositions du Code du travail concernant l’âge minimum à cette catégorie de travailleurs. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code du travail contient des dispositions qui permettent de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ceci doit permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi aux enfants travaillant en vertu d’un contrat de travail ou à leur propre compte. De plus, la commission a pris note de statistiques contenues dans le rapport national de 2002 sur le travail des enfants au Honduras, selon lesquelles 54,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans et 59,8 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche. En outre, 6,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillaient à leur propre compte en milieu urbain et 7 pour cent en milieu rural. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Faisant observer à nouveau qu’elle soulève cette question depuis un certain nombre d’années et compte tenu des statistiques préoccupantes mentionnées ci-dessus, la commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en février 2007, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le haut pourcentage d’enfants qui ne fréquentent pas l’école (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 72). La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 80 pour cent chez les filles et de 77 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 36 pour cent chez les filles et de 29 pour cent chez les garçons. Elle prend note également des informations comprises dans le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008 selon lesquelles les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. La commission note toutefois que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008, un avant-projet de loi générale sur l’éducation, qui doit remplacer la loi organique de 1966, a été présenté à la Direction de l’éducation. Cette nouvelle loi doit notamment établir une scolarité obligatoire et gratuite de dix ans, à savoir une année au préscolaire et neuf années au primaire. La commission note en outre que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de janvier 2008, le programme d’action pour l’élimination du travail des enfants dans l’industrie de la pyrotechnie a bénéficié directement à 779 filles et garçons qui ont été intégrés dans le système éducatif formel.
Bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon, la commission exprime sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous en 2015. Elle exprime également sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire qu’à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi générale sur l’éducation dès qu’elle sera adoptée.
Article 2, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, aux termes de l’article 120, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, un mineur de moins de 14 ans ne peut, en aucun cas, être autorisé à travailler. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du Code du travail les personnes de moins de 14 ans et celles de cet âge toujours assujetties à l’enseignement obligatoire ne peuvent travailler. Elle a constaté toutefois qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à travailler, si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de suivre leur scolarité obligatoire. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera autorisé à travailler dans quelque secteur d’activité économique que ce soit.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord no STSS-097-2008 du 12 mai 2008 par lequel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants est modifié et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans est adoptée. Elle note également que cet accord a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission note que cet accord prévoit que la liste des types de travaux dangereux sera révisée et actualisée tous les trois ans.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 les enfants de 16 à 18 ans pourraient être autorisés à exécuter des travaux dangereux, tels qu’énumérés dans la liste comprise au paragraphe 2 de l’article 122 du code, si des études techniques réalisées par l’Institut national de la formation professionnelle ou un institut technique spécialisé appartenant au secrétariat d’Etat de l’Education publique concluaient favorablement à cet effet. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale examine les études techniques dans le but d’attester que les charges de travail dont sont assortis les travaux peuvent être réalisées par les enfants de 16 à 18 ans et que des mesures de sécurité professionnelle seraient prises afin de minimiser les dangers pour leur santé et leur sécurité. Le gouvernement a indiqué également que l’utilisation du mot «pourrait» à l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence signifie qu’une autorisation de travailler pour un enfant de plus de 16 ans ne peut être octroyée que dans le cas où, selon la Direction du travail et de la sécurité sociale, le travail ne porterait pas préjudice à l’enfant. De plus, pour être autorisé à travailler, un enfant doit fréquenter l’école. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Etant donné que, selon les statistiques contenues dans le Rapport national de 2002 sur le travail des enfants au Honduras, un grand nombre d’enfants travaillent toujours dans des activités dangereuses, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un enfant de 16 ans est autorisé à effectuer un travail dangereux, les conditions prévues à cette disposition de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre d’autorisations accordées aux enfants de 16 à 18 ans par la Direction du travail et de la sécurité sociale.