ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission avait précédemment noté qu’une enquête sur la main-d’œuvre enfantine devait être conduite en collaboration avec l’UNICEF dans le cadre du Programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle avait également noté que le gouvernement avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur ces deux projets et sur les résultats obtenus ainsi que sur les mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le gouvernement et l’UNICEF ont tenu une première réunion en mai 2005 et ont décidé que l’enquête pourrait être réalisée au cours du deuxième semestre de 2005. Avant la réalisation de l’étude globale, une enquête pilote sera conduite dans les agglomérations de Lae, Rabaul, Goroka et Port Moresby afin de déterminer les formes de travail des enfants et l’ampleur du phénomène dans le pays. La commission avait noté également que le gouvernement a élaboré un livre blanc et un plan d’action national sur le travail décent et la réduction de la pauvreté. Ces deux documents ont été soumis le 23 mars 2005 à l’attention d’un atelier tripartite national mais n’ont pas fait l’unanimité. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’en 2004 le Parlement a adopté la loi sur l’encadrement du secteur informel, qui permet aux gens d’exercer des activités informelles pour gagner leur vie. Le ministère du Développement local et le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et la supervision de cette loi sont chargés de coordonner et de contrôler l’application de celle-ci et, par conséquent, de surveiller la situation du travail des enfants dans le secteur informel à l’échelle nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine, du plan d’action national et du livre blanc sur le travail décent et la réduction de la pauvreté, ainsi que des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la récente loi sur l’encadrement du secteur informel.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 16 ans. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 18 et 103(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, nul ne pouvait travailler avant l’âge de 16 ans. La commission avait cependant noté que l’article 103(4) de la loi sur l’emploi prévoyait qu’un enfant de 14 ou 15 ans pouvait être employé pendant les horaires scolaires si l’employeur était certain que cet enfant ne fréquentait plus l’école. Elle avait également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixaient respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans un profession quelconque. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 103(1) de la loi sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi sur l’âge minimum (mer), de sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Le gouvernement avait indiqué que le Département du travail et des relations professionnelles envisage de réviser les articles en question de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) après consultation des acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de ces textes.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment relevé dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20) que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi ne spécifiait pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. La commission avait considéré que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention était remplie dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi n’était pas inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, notant que l’enseignement obligatoire était l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission avait considéré qu’il serait souhaitable de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national de l’éducation d’une durée de dix ans visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs de ce plan, exécuté de 2005 à 2015, est d’instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants d’ici à 2015. Le Plan national d’éducation indique que l’éducation de base est dispensée aux enfants de 6 à 14 ans. La commission avait noté également que le gouvernement encourage l’éducation par le biais de la formation professionnelle technique. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la réalisation du plan national d’éducation et les autres mesures prises ou envisagées pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale interdisaient le travail dangereux aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les adolescents de moins de 16 ans peuvent être autorisés à exécuter certains types de travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité n’en souffrent pas et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’exécution de tels travaux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce sujet. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés.

Article 4. Exclusion de catégories restreintes d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 103(3)(d) de la loi sur l’emploi prévoyait une dérogation à la règle fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, en autorisant le travail de jeunes âgés de 11 à 16 ans dans les entreprises qui emploient uniquement des membres de leur famille. La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer), fixant l’âge minimum d’accès au travail à bord de navires, ne s’appliquait pas, en vertu du paragraphe 2, au travail à bord d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention l’autorité compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cette convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 tout membre qui ratifie la convention doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories faisant l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique eu égard aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales. Le gouvernement avait indiqué qu’il envisage de réformer sa législation du travail et en particulier la loi sur l’emploi pour les aligner sur les exigences de la convention. Il avait ajouté que la population exprime certaines inquiétudes à propos des enfants qui travaillent dans des entreprises familiales du secteur informel et que le Conseil consultatif pour la mise en œuvre et le contrôle de la loi a pris note de ces inquiétudes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état de sa législation et de sa pratique eu égard à cette catégorie d’enfants ainsi que de l’état d’avancement de la révision de la législation correspondante.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoyait que les enfants âgés de 11 à 16 ans étaient admis à l’emploi si l’employeur obtenait un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail: a) ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire et b) soit exécuté en dehors des horaires scolaires. Elle avait également noté que le gouvernement requérait l’assistance technique du BIT pour résoudre la question de la non-conformité de la législation nationale avec l’article 7 de la convention, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 13 ans et que les personnes âgées de 13 à 16 ans effectuent uniquement des travaux légers. La commission avait noté que le gouvernement envisage de modifier la législation correspondante pour la rendre conforme à la convention. Elle espère que les amendements nécessaires seront adoptés prochainement.

Article 8. Spectacles artistiques. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le secrétariat du Conseil national tripartite consultatif (NTCC) procéderait à des consultations pour examiner la possibilité de prévoir des dérogations à l’interdiction de travailler dans le cas, par exemple, de spectacles artistiques, ainsi que de délivrer des de permis au cas par cas. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles à cette fin. Le gouvernement avait déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques ainsi que des modalités réprimant la délivrance des autorisations individuelles, conformément à l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi ne contenait aucune disposition exigeant de l’employeur qu’il tienne des registres ou conserve d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoyait que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire devaient consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans, qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. En ce qui concerne les adolescents travaillant à bord d’un navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’obligation de tenir un registre soit étendue à toutes les personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement avait indiqué qu’une révision de la législation actuellement en vigueur est envisagée afin de rendre celle-ci conforme au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique ni aucune autre information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur la manière dont la convention est appliquée, en lui faisant parvenir, par exemple, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces données n’en sont encore qu’au premier stade d’élaboration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer