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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Italia (Ratificación : 1981)

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Non-discrimination et protection des droits fondamentaux de la personne de tous les travailleurs migrants. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il réaffirme s’engager de nouveau à protéger et respecter pleinement les droits et la dignité des migrants se trouvant sur le sol italien. Elle prend note en particulier du décret législatif no 215 de 2003 sur l’égalité de traitement indépendamment de la race et de l’ethnicité, qui vise à transposer la directive no 2000/43 de la Communauté européenne, conformément à la loi de 2001 sur la Communauté européenne (loi no 39 du 1er mars 2002), ainsi que de la création, en novembre 2004, du Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR). L’UNAR est chargé de promouvoir l’égalité de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, d’apporter une assistance juridique aux personnes qui se considèrent victimes de discriminations de ce type, et d’informer le public sur les questions d’intégration raciale. De plus, le gouvernement a créé un département des droits et de l’égalité des chances au sein du bureau du Président du Conseil des ministres; ce département est doté de larges compétences pour promouvoir les droits de la personne et prévenir et supprimer toute forme de discrimination.

Même s’il existe des lois sur les droits de la personne et des lois sur la discrimination et que des organes administratifs et consultatifs ont été créés, la commission note que les discriminations visant les immigrants et les violations de leurs droits fondamentaux sont apparemment très répandues dans le pays. Elle note que, d’après les constatations du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, les immigrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés – y compris les Roms – sont toujours victimes de racisme et de xénophobie dans le pays, ce qui entraîne une attitude d’hostilité envers ces personnes. Le comité consultatif indique aussi que parfois, les immigrés clandestins sont détenus dans des conditions difficiles avant d’être expulsés vers leur pays d’origine (ACFC/INF/OP/II/2005/003, 25 oct. 2005). La commission note aussi que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ITA/CO/15, mars 2008) se dit préoccupé par des informations faisant état de graves violations des droits des travailleurs migrants sans papiers, notamment des travailleurs originaires d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie: mauvais traitements, bas salaires reçus avec un retard considérable, longues heures ouvrées et situations de travail forcé dans lesquelles une partie des salaires est retenue par les employeurs à titre de loyer pour des logements surpeuplés, dépourvus d’électricité ou d’eau courante. Le comité souligne en outre que les immigrants – notamment les immigrants extracommunautaires – sont la cible d’un discours raciste et xénophobe, que des discours haineux visent les étrangers et les Roms; il renvoie à des informations faisant état de mauvais traitements à l’encontre des Roms, en particulier des Roms d’origine roumaine, par des membres des forces de l’ordre lors de descentes de police dans des campements roms, notamment après l’adoption, en novembre 2007, du décret présidentiel no 181/07 concernant l’expulsion des étrangers.

Dans ce contexte, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme, l’Expert indépendant des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités et la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants ont fait une déclaration le 15 juillet 2008 dans laquelle ils se disaient gravement préoccupés par les actions, les déclarations et les propositions de mesures récentes visant la communauté rom et les migrants en Italie, notamment la proposition de relever les empreintes digitales de toute personne appartenant à la communauté rom afin d’identifier les personnes sans papiers vivant en Italie. Ils ont également condamné la rhétorique agressive à caractère discriminatoire de responsables politiques qui associent explicitement les Roms à la criminalité, ce qui crée dans la population un climat général d’hostilité et d’antagonisme, et stigmatise la communauté visée.

La commission est gravement préoccupée par les informations faisant état de violations des droits fondamentaux de la personne, notamment des droits des migrants sans papiers originaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est, et par l’intolérance, la violence et la discrimination dont sont victimes les immigrants, notamment les Roms d’origine roumaine, et qui semblent se généraliser. Comme ces phénomènes se répercutent sur le niveau de protection de base des droits de l’homme et des droits au travail, et sur les conditions de vie et de travail de la population immigrante en Italie, la commission estime qu’ils posent de graves problèmes de non-respect de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement est tenu de respecter les droits fondamentaux de la personne de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. De plus, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, il est tenu de s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs clandestins, ne sont pas privés des droits découlant de l’emploi exercé en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages. Elle rappelle aussi qu’en vertu des articles 10 et 12 de la convention le gouvernement est tenu de prendre des mesures qui garantissent à tous les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, ainsi que des mesures destinées à informer la population pour la sensibiliser davantage à la question de la discrimination afin de faire évoluer les attitudes et les comportements. L’information et l’éducation du public doivent porter non seulement sur les politiques de non-discrimination en général, mais aussi faire en sorte que la population nationale accepte les travailleurs migrants et leur famille en tant que membres à part entière de la société (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 426).

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’agir efficacement pour tenir compte de l’intolérance, des violences et des discriminations dont semblent victimes les immigrants en Italie, y compris les Roms, et pour protéger réellement, en droit et en pratique, les droits fondamentaux de l’ensemble des travailleurs migrants, quel que soit leur statut. Elle espère que les mesures voulues seront prises pour aider les victimes à faire valoir leurs droits, pour que les dispositions de la législation concernant la discrimination soient mieux comprises et appliquées, et pour que les infractions à ces dispositions soient sanctionnées de manière plus efficace. La commission espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les activités menées en la matière, y compris les activités du Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et du Département des droits et de l’égalité des chances. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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