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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C143

Observación
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La commission prend note avec intérêt des nombreuses dispositions législatives adoptées au cours de la période considérée. Elle prend note en particulier des divers amendements apportés à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, la loi sur les étrangers, la loi sur la citoyenneté de la République de Slovénie, la loi sur la prévention du travail et de l’emploi illégal, la loi sur l’asile et la loi sur la relation d’emploi, de même que de l’adoption de la loi (107/2006) sur l’emploi et l’assurance contre le chômage. En attendant la traduction de la plupart de ces textes, la commission se réserve de les examiner en détail ultérieurement et prie le gouvernement de répondre aux points soulevés ci-après.

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement s’oblige à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, sans considération de leur statut légal dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette disposition.

Articles 2 et 6. Mesures prises pour la détection de l’emploi illégal de travailleurs migrants et les migrations irrégulières, y compris de trafics aux fins d’emploi et pour assurer une coopération internationale et l’application de sanctions dans ce domaine. La commission prend note avec intérêt de l’abondance d’informations sur les activités de l’inspection du travail et sur l’action conjointe et les efforts concertés de prévention du travail illégal pour la période considérée. Elle note que les campagnes menées étaient ciblées en particulier sur les secteurs de la vente au détail, des activités d’accueil, des transports routiers, de la construction, de l’horticulture, du divertissement et des services à la personne, assurés par des personnes morales et des personnes physiques étrangères. La commission note en outre que le plan d’action 2004‑2006 du groupe de travail interministériel de lutte contre la traite des êtres humains signale la nécessité de mettre en place une méthodologie appropriée de collecte de statistiques sur les permis de travail délivrés à des étrangers dans certains secteurs d’activité sensibles: danseuses, arts de la scène, bâtiment/travaux publics, ainsi que par rapport au permis de travail délivré à des citoyens chinois.

Le gouvernement indique que l’article 5 de la loi (no 61/99 sur les étrangers), qui fixe les bases de la formulation de la politique en matière de migrations, a été modifié par la loi no 87/02 et que, dans sa version consolidée (no 107/06), la loi sur les étrangers ne prescrit plus à l’Assemblée générale d’adopter une politique en matière de migration. Il en résulte que la plus récente résolution de la République de Slovénie en la matière (no 106/2002) réaffirme et rehausse les principes et objectifs définis dans la résolution de 1999 en tenant dûment compte de la nouvelle approche du développement définie dans la politique commune de l’Union européenne. En vue de mettre en place les mesures en matière de migration, un groupe de travail spécial a été désigné en 2003, avec pour principale tâche d’observer les tendances en la matière et, sur la base d’une telle évaluation, proposer les mesures appropriées et notamment mettre en alerte sur les carences de la législation en vigueur. La commission prend note des mesures législatives et d’un autre ordre prises pour prévenir de manière effective les migrations irrégulières et la criminalité transfrontière, et aligner la législation nationale dans ce domaine sur l’acquis européen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la prévention de l’emploi illégal et des migrations irrégulières aux fins de l’emploi, et sur les sanctions imposées et les mesures de réparation offertes aux victimes de la traite. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action 2004-2006 du groupe de travail interministériel de répression de la traite des êtres humains, et sur la résolution concernant la politique de la République de Slovénie en matière de migrations (no 106/2002).

Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prenant note des informations relatives au Conseil économique et social, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations plus spécifiques sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur les mesures qui ont été prises pour assurer la prévention et la répression des migrations dans des conditions abusives et de l’emploi illégal de migrants.

Article 8, paragraphe 1. Non-retour en cas de perte d’emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la perte de l’emploi pour un travailleur migrant détenteur d’un permis d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que, pour le détenteur d’un permis pour travailler ou d’un permis de travail, le droit de rester dans le pays lorsque la relation d’emploi a pris fin dépend des autres titres que le travailleur migrant peut invoquer pour rester en Slovénie en vertu de la loi sur les étrangers. Si le détenteur d’un permis d’emploi satisfait aux prescriptions de la loi (no 107/2006) sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, en justifiant d’une relation d’emploi d’au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois, il a droit à une compensation financière de trois mois après la cessation de la relation d’emploi et peut rester en Slovénie tant qu’il perçoit cette compensation. Si la personne trouve un nouvel emploi pendant ce délai, le nouveau permis d’emploi constitue un titre ouvrant droit à la prolongation du permis de résidence. Pour le travailleur migrant qui a un travail saisonnier (permis pour travailler), l’employeur peut faire une demande tendant à l’emploi régulier du travailleur avant que le permis de travail saisonnier cesse de produire ses effets. En attendant la traduction de la loi sur les étrangers, la commission demande que le gouvernement précise les titres légaux en vertu desquels le détenteur d’un permis d’emploi qui a perdu son emploi peut rester en Slovénie. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures propres à assurer que les travailleurs détenteurs d’un permis d’emploi qui ont perdu leur emploi et ne satisfont pas aux conditions fixées par la loi no 107/2006 sur l’emploi et l’assurance contre le chômage, ainsi que les travailleurs détenteurs d’un permis pour travailler, ne soient pas considérés comme des travailleurs en situation irrégulière du seul fait de la perte de leur emploi.

Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. Suite à ses précédents commentaires concernant l’article 62 de la loi sur les étrangers, la commission note que le gouvernement explique que le coût de l’expulsion d’un étranger est imputé sur le budget de la République de Slovénie dans le cas où cet étranger n’a pas les moyens d’y subvenir. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, où il est expliqué que: a) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées, le coût de son rapatriement et de celui des membres de sa famille, y compris le coût du transport, ne doit pas être mis à sa charge; et b) dans le cas contraire, lorsque le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui peuvent lui être imputées, seuls les coûts de son expulsion peuvent être mis à sa charge. La commission invite le gouvernement à prendre les dispositions adéquates pour que la législation soit rendue conforme à la convention sur ce plan, et de faire rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.

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