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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - República Centroafricana (Ratificación : 2006)

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Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2008. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour des consultations tripartites. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et invite le gouvernement à établir, avec la participation des partenaires sociaux, des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l’Organisation énoncées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est également prié d’assurer que les employeurs et les travailleurs soient représentés sur un pied d’égalité au sein des organismes au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3, paragraphe 2). Le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’une convention adoptée par la Conférence internationale du Travail est transmise au gouvernement en application de l’article 19 de la Constitution, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour recueillir leur avis au sujet de la ratification. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le défaut de soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites préalables intervenues en la matière (article 5, paragraphe 1 b)). La commission invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des autres questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1.

Support administratif. Financement de la formation.La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont il entend assumer le support administratif des consultations visées par la convention (article 4, paragraphe 1). Elle espère que le gouvernement pourra faire état des arrangements qui auraient été pris, éventuellement avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

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