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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Belice (Ratificación : 1999)

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Observación
  1. 2022
  2. 2021

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 7, 8 et 11 de la convention.Politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs, et application des lois et prescriptions dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été créée en 2002 une commission consultative pour la sécurité et la santé des travailleurs, qui est composée entre autres des représentants des entités publiques et privées compétentes, ainsi que des représentants des employeurs et des syndicats. Elle est chargée notamment d’élaborer une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Cette politique, qui vise à réglementer les activités de tous les secteurs et à prévoir un cadre juridique et opérationnel pour sa mise en œuvre, est en cours d’élaboration. La commission espère qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, et les lois et prescriptions d’application afférentes, seront élaborées et adoptées dans un proche avenir, que cette politique prévoira le réexamen périodique de la situation dans ce domaine dans le pays et, le cas échéant, l’adaptation en conséquence de la politique nationale, et que des mesures seront prises à cet égard pour étendre progressivement les activités dans ce domaine afin de couvrir les fonctions énumérées à l’article 11, paragraphes a) à f). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la politique nationale dès qu’elle aura été adoptée et de fournir un complément d’information sur les lois et prescriptions d’application, en particulier sur les questions présentées en détail ci-après.

Se référant à ce qui précède, la commission note qu’il n’existe pas de lois ou de prescriptions garantissant l’application de plusieurs dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la suite qui est donnée aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 5.Champ d’application de la politique nationale. Les cinq grandes sphères d’action que la politique nationale devrait couvrir.

–      Article 6.Fonctions des institutions. Les lois et les prescriptions pertinentes devront préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en ce qui concerne la sécurité et la santé, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées.

–      Article 12.Responsabilités des «tiers». Les mesures qui devront être prises afin que les personnes intéressées aient la responsabilité de s’assurer que les machines, les matériels ou les substances utilisés ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, et de fournir des informations concernant l’utilisation correcte des machines, des matériels et des substances.

–      Article 13.Droit de se retirer d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave, et article 19 f).Obligation de signaler toutes situations présentant un péril imminent et grave. Un complément d’information sur les dispositions juridiques qui donnent effet à ces dispositions.

–      Articles 14 et 19.Education et formation sur la sécurité et la santé à l’échelle nationale et de l’entreprise.

–      Article 17.Collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–      Article 20.Mesures pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise.

–      Article 21.Veiller à ce que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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