National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 6 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission note l’adoption de la loi no 789 du 27 décembre 2002 qui modifie partiellement l’article 189 du Code du travail, lequel dispose dans sa version actuelle que, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le travailleur ait fait usage de son droit à congé déjà acquis, une compensation en espèces sera versée proportionnellement par fractions d’année accomplie et non plus uniquement pour les fractions d’année excédant trois mois. Elle note également les observations de la Confédération générale du travail (CGT) datées du 19 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles, bien que les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail se voient octroyer une compensation, ce n’est pas le cas des travailleurs des coopératives de travail associé (cooperativas de trabajo asociado) ou soumis à des ordres de prestation de services ni des millions de travailleurs engagés dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait pertinent à cet égard.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des convention nos 52 et 101 (article 16 a)et b)). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.