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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Articles 2 et 6 de la convention. Droit des travailleurs aux congés annuels payés. La commission prend note des observations sur l’application de la convention formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La Confédération dénonce des relations d’emploi dans le cadre desquelles des personnes employées en vertu de contrats de travail d’un mois renouvelables travaillent pendant plus d’un an sans avoir droit aux congés annuels payés. La GTUC indique aussi que, dans de nombreux cas, les salariés sont licenciés avant d’exercer leur droit aux congés annuels payés, et que leurs employeurs refusent de leur verser une rémunération pour les congés non utilisés, aucune disposition législative ne le prévoyant expressément. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la GTUC.

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