ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Georgia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C052

Observación
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail du 25 mai 2006, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Congé de maladie non compté dans le congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 22(4) du nouveau Code du travail, le congé accordé pour une incapacité de travail temporaire, une grossesse ou un accouchement, l’éducation des enfants ou l’adoption d’un enfant ne peut pas être compté dans le congé annuel payé. Toutefois, la loi sur la fonction publique ne semble contenir aucune disposition sur cette question. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la présente disposition de la convention pour les fonctionnaires.

Article 4. Interdiction d’accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel. La commission note que, à la différence de l’article 67(4) du Code du travail de 1973, le nouveau Code du travail ne semble contenir aucune disposition sur ce point. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’expliquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que, en droit et en pratique, tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé est considéré comme nul, conformément au présent article de la convention.

Article 6. Rémunération des congés non utilisés en cas de licenciement. La commission note que, à la différence de l’article 67(4) de l’ancien Code du travail, le nouveau Code du travail et la loi sur le service public ne semblent contenir aucune disposition sur ce point. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou administratives donnent effet au présent article de la convention.

Article 7. Tenue d’un registre sur le congé annuel payé. La commission note que le nouveau Code du travail ne semble contenir aucune disposition sur ce point. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’expliquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que, en droit et en pratique, tout employeur tient un registre détaillé en suivant une présentation standard, où il indique le congé annuel pris par chaque employé, y compris les dates de ce congé et la rémunération reçue, conformément au présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur la main-d’œuvre communiquées par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, des extraits des rapports des organismes chargés de l’application de la loi – auxquels il incombe désormais de faire appliquer la législation du travail à la place de l’inspection du travail – qui font apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le congé annuel payé, etc.

Enfin, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 52 est considérée comme un instrument dépassé et que les Etats parties à cette convention sont invités à ratifier la convention no 132, qui aborde les mêmes questions mais qui est plus récente. L’acceptation, par un Etat partie à la convention no 52, des obligations de la convention no 132 en ce qui concerne les personnes employées dans des secteurs économiques autres que l’agriculture entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 52. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus souhaitable que la législation de Géorgie, qui prévoit un congé annuel payé de 24 jours ouvrables, est conforme aux dispositions de la convention no 132, qui fixe la durée minimale du congé annuel payé à trois semaines de travail pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer