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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea (Ratificación : 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2006 et constate que, en dépit de la lettre de rappel du Bureau en date du 20 juin 2006, le rapport annuel d’inspection dont la communication était annoncée n’est pas parvenu au BIT. Tout en notant les informations sur les dispositions légales donnant effet en droit à la convention, la commission relève que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises dans son observation antérieure au sujet du fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle se voit donc dans l’obligation de la réitérer dans les mêmes termes:

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2005 témoignent d’une insuffisance persistante des moyens à la disposition de l’inspection du travail. Elle relève notamment que les inspecteurs du travail partis à la retraite ne sont plus remplacés et que les services d’inspection pâtissent dans leur ensemble d’un manque d’outils informatiques et de moyens de transport. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’aucune formation depuis 2000. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’allouer aux services d’inspection du travail les ressources nécessaires à leur fonctionnement efficace, de façon notamment à assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs missions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

2. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué depuis celui couvrant la période du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1995. Se référant à ses demandes antérieures, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande sur un point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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