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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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Se référant à son observation, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de chaque disposition de la convention. Tout en notant que le Conseil parlementaire principal est en train de finaliser le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, qui sera soumis prochainement au parlement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 13 et 17 de la convention. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures préventives immédiates. Poursuites légales. La commission note que, en vertu de l’article 26(1) de la loi sur les établissements industriels, l’inspecteur principal des établissements industriels est habilité à demander, par écrit, en tant que mesure préventive, de mettre un terme à l’utilisation à certaines fins d’installations en cas de danger pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs occupés dans des travaux de construction, dans le bâtiment et dans des installations portuaires (ordre d’arrêt). Notant que, pendant la période de rapport (septembre 2006 - août 2008), un seul ordre d’arrêt a été émis pour un site de construction dans lequel un travailleur est décédé et trois autres blessés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises suite à l’émission de cet ordre. En ce qui concerne le champ de compétence des inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, la faculté des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail d’émettre des avis d’interdiction (ordres d’arrêt) lorsque la sécurité et la santé des travailleurs risquent d’être compromises, sera étendue à tous les secteurs de l’économie. La commission espère que cette loi sera adoptée prochainement, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.

Article 18. Infractions à la législation du travail et sanctions infligées.  La commission note que le gouvernement cherche actuellement à modifier la loi sur les établissements industriels pour accroître le niveau actuel des amendes et des sanctions, qui est insuffisant selon le rapport. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure législative est très avancée, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de confirmer l’adoption de cette modification, et qu’il en communiquera copie au BIT.

Article 20 et 21. Rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel d’inspection sur les activités des inspecteurs du travail, dans la section chargée de la rémunération et des conditions d’emploi et dans le Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a pas été reçu par le BIT. Rappelant que le rapport annuel devrait contenir toutes les données requises en vertu de l’article 21 de la convention, y compris des statistiques sur les infractions constatées et les sanctions infligées, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport dès que possible.

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