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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - El Salvador (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, et des nouveaux commentaires de la CSI du 29 août 2008 qui portent sur des questions législatives. La CSI fait également état d’actes de violence graves contre des syndicalistes, de la détention d’un dirigeant syndical et du refus d’enregistrer un syndicat. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission prend note par ailleurs de plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de nombreux fonctionnaires des garanties de la convention. La commission note que, en vertu des articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, telle que modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreux fonctionnaires sont exclus des garanties de la convention. L’article 4 se réfère aux fonctionnaires qui sont exclus de la carrière administrative, et donc du droit de syndicalisation; l’article 73, paragraphe 2, se réfère aux travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de syndicalisation (les fonctionnaires visés à l’alinéa 3 de l’article 219 et à l’article 236 de la Constitution de la République, les titulaires du ministère public et leurs adjoints, les auxiliaires, les procureurs du travail et leurs délégués, les membres de la carrière judiciaire et les autres fonctionnaires qui sont exclus de la carrière administrative). A ce sujet, la commission est d’avis que «étant donné le libellé très large de l’article 2 de la convention no 87, tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat.» Dans le cas des fonctionnaires de direction, la commission a estimé qu’«interdire à ces agents publics le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques.» (voir étude d’ensemble de 1994sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 49 et 57). Tenant compte du fait que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction, à la seule exception possible des forces armées et de la police (article 9 de la convention), devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 73, paragraphe 2, et 4 de la loi sur le service public afin de permettre à tous les fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix, ou de s’y affilier, conformément à la convention.

Déclaration d’inconstitutionnalité. La commission note par ailleurs que, en vertu d’une décision du 31 octobre 2007, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a estimé qu’il est inconstitutionnel d’étendre le droit de liberté syndicale aux employés publics, qui ne sont pas couverts par les dispositions pertinentes de la Constitution de la République. (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). La commission note que le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport. La commission prend note avec regret de cette décision de la Chambre constitutionnelle prise peu de temps après la ratification des conventions nos 87 et 98, et demande au gouvernement de garantir l’application de la convention aux employés publics, y compris si nécessaire au moyen d’une réforme de la Constitution.

La commission note que, d’après ce qui ressort des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, les travailleurs des entreprises privées de sécurité ne jouissent pas du droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier. La commission estime que, en vertu de l’article 2 de la convention, ces travailleurs doivent aussi jouir du droit de syndicalisation. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ou de s’y affilier. La commission note que l’article 204 du Code du travail interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. A ce sujet, la commission estime que les travailleurs qui exercent des activités différentes dans plus d’un poste de travail devraient pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants et que, quoiqu’il en soit, les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat de branche et à un syndicat en place d’entreprise. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée, conformément à ce principe.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Nombre minimum. La commission note que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. La commission note que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que le ministère était en train de mettre en place une commission spéciale sera chargée d’élaborer la proposition de réforme du code à cet égard. La commission considère que ce nombre minimal devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 81). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public afin d’abaisser le nombre minimal requis de travailleurs pour constituer une organisation syndicale à, par exemple, 25 membres, étant donné la proportion importante de petites et de moyennes entreprises dans le pays. De plus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de réduire le nombre minimum nécessaire pour constituer une organisation d’employeurs.

Conditions requises pour obtenir la personnalité juridique. La commission note que, en vertu de l’article 219, afin que les syndicats constitués aient une existence légale, dans un délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévision sociale, le ministère adressera une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. La commission estime que, dans la mesure où cela revient à communiquer à l’employeur le nombre des affiliés, cette disposition peut donner lieu à des actes de discrimination contre les travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition, par exemple en décidant que le certificat sera établi par le ministère du Travail après examen de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.

Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. La commission note que l’article 248 établit qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat doit être formulée au moins six mois après la précédente. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiqué que la commission spéciale qui élaborera les propositions de réforme du code s’occupera aussi de la modification de cet article. La commission estime que, une fois remplies les conditions requises, le syndicat devrait être inscrit et reconnu sans délai. La commission espère que la réforme prévue supprimera le délai en question.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. A ce sujet, la commission considère que des dispositions trop strictes sur la nationalité risquent de priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants. En ce sens, les travailleurs étrangers devraient pourvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public afin de permettre l’élection de travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux dans les conditions susmentionnées.

Droit des organisations d’organiser librement leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission note que, en vertu de l’article 529 du Code du travail, la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concernés par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui ne sont pas favorables. A cet égard, la commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En outre, même dans les cas où la grève a été déclarée par la majorité absolue des travailleurs, doivent être reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs.

Déclaration d’illégalité de la grève. La commission note que l’article 553, f), du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission observe que cette disposition, d’un côté, va à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint l’exercice du droit de grève de manière excessive. La commission considère que l’article 553, f), devrait être modifié ou supprimé.

Finalité de la grève. La commission note que, conformément à l’article 528 du Code du travail, la grève ne peut être déclarée qu’aux fins suivantes: la conclusion ou la révision du contrat collectif de travail; la conclusion ou la révision de la convention collective du travail et la défense des intérêts professionnels communs des travailleurs. A cet égard, la commission estime que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs et leurs organisations peuvent recourir au droit de grève en tant que moyen de protection contre la politique économique et sociale du gouvernement.

Services essentiels. La commission note que l’article 553, a), du Code du travail dispose que la grève est déclarée illégale lorsqu’elle est menée dans un service essentiel, et que l’article 515 (qui porte sur l’arbitrage obligatoire) indique que sont considérés comme des services essentiels les services dont l’interruption compromet ou risque de compromettre en péril la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note toutefois que rien dans le Code du travail n’indique les services considérés comme essentiels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les services considérés comme essentiels, qui détermine ces services et quelles conditions sont considérées comme des «conditions normales d’existence».

Service minimum. La commission note que l’article 532 du Code du travail prévoit que, dans un délai de sept jours à partir du déclenchement de la grève, le directeur général du travail, à la demande d’une partie, et après avoir convoqué le syndicat qui a déclaré la grève, indique le nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteront dans l’entreprise pour effectuer les tâches dont la suspension pourrait compromettre gravement le travail, empêché la reprise normale du travail, ou affecté la sécurité ou la pérennité des entreprises ou établissements. A cet égard, la commission est d’avis que, étant donné que le service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer: 1) si la convocation du syndicat qui a déclaré la grève vise à ce qu’il participe à la détermination du service minimum; et 2) si la décision administrative qui détermine le service minimum est susceptible d’un recours en justice qui permette d’obtenir un jugement expéditif.

Fonctionnaires. La commission note que l’article 221 de la Constitution interdit aux agents publics et municipaux de faire grève. A cet égard, la commission est d’avis que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que la grève soit possible dans le secteur public, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires qui exercent les fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Article 6. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note que l’article 259 du Code du travail dispose que les délégués du ministère du Travail et de la Prévision sociale ou du notaire participent à l’assemblée de fondation d’une fédération ou d’une confédération, pour établir l’acte des travaux de l’assemblée. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition se réfère à une procédure propre aux fédérations et aux confédérations qui est différente de celle des syndicats. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la législation afin que la présence du notaire ou du délégué du ministère soit facultative pour l’organisation syndicale.

Secteur public. La commission note que la loi sur le service public ne contient pas de dispositions relatives à la constitution de fédérations ou de confédérations dans ce secteur. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats de fonctionnaires peuvent constituer des fédérations et des confédérations et, dans l’affirmative, si celles-ci peuvent former des centrales incluant aussi des travailleurs du secteur privé.

La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées au sujet de l’ensemble de ces questions.

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