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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lesotho (Ratificación : 1966)

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 concernant des questions déjà soulevées par la commission.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 198F et 198G(1) du projet de modification du Code du travail (2006). La commission avait en particulier précédemment noté que l’article 198F prévoit que l’accès à l’entreprise (en vue de communiquer avec les membres de la direction, de recruter des membres ou d’accomplir d’autres fonctions syndicales) n’est possible qu’à un membre du comité directeur ou un représentant ou un dirigeant autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs. La commission s’était déclarée préoccupée au sujet des effets pratiques qu’une telle disposition peut avoir sur la décision des travailleurs de s’affilier à un syndicat. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que la question de l’accès à l’entreprise est garantie par l’article 198 du Code du travail qui prévoit «des facilités raisonnables en vue d’avoir des entretiens», lequel ne fera l’objet d’aucune modification. Le gouvernement ajoute que l’objectif du nouvel article 198F est de conclure une convention collective écrite réglementant les questions d’accès, laquelle est obligatoire dans certaines conditions. La commission note que, bien que l’article 198 impose, en des termes généraux, l’obligation pour l’employeur d’accorder aux membres du comité directeur d’un syndicat les facilités raisonnables, l’article 198F n’accorde expressément des avantages spécifiques (accès aux locaux pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, organiser une réunion des membres et accomplir toutes fonctions syndicales prévues dans la convention collective) qu’aux membres du comité directeur ou au responsable autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs.

Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 198G(1) prévoit que seuls les membres d’un syndicat enregistré, qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus, sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission avait donc demandé au gouvernement de modifier l’article 198G(1) de manière à permettre à tous les travailleurs de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail. La commission prend note de l’argument du gouvernement selon lequel l’objectif de ce cadre organisationnel des droits est de garantir que l’employeur, une fois le seuil de représentativité atteint, reconnaisse ces représentants. Le gouvernement est d’avis qu’il serait contraire à la convention d’obliger les syndicats à permettre à des non-membres de voter à l’élection des représentants du syndicat.

La commission considère que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 98). La commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’indiquer l’effet des dispositions mentionnées ci-dessus sur le libre choix par les travailleurs de leur organisation syndicale ainsi que de leurs représentants.

La commission avait précédemment noté que l’article 51 du projet de loi de modification (visant à modifier l’article 232(5) du Code du travail) prévoit que toute grève déclenchée à la suite d’un différend du travail qui menace la continuité d’un service essentiel sera non protégée. Elle avait également noté qu’aux termes du même article 51 une grève peut être considérée comme non protégée de manière rétroactive, donc après son déclenchement, dans le cas où le commissaire du travail ou le tribunal du travail estime que la grève concerne un service essentiel; il en résulte que les travailleurs peuvent être licenciés ou engager leur responsabilité non seulement pour avoir participé à une grève non protégée, mais également pour tout comportement destiné à préparer ou poursuivre une grève non protégée (nouvel article 231 du Code du travail réintroduit par l’article 50 du projet de loi de modification). La commission avait donc demandé au gouvernement d’envisager de modifier la loi ou d’ajouter à la loi une liste des services spécifiques qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou sinon de modifier l’article 232(5) de manière qu’une grève ne devienne non protégée que si elle se poursuit après la décision du tribunal du travail de considérer qu’elle concerne un service essentiel. La commission note que le gouvernement se réfère au texte législatif qui énumère les services considérés comme essentiels. Tout en notant cependant que ce texte n’a pas été joint au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport une copie du texte législatif qui établit la liste des services essentiels.

Enfin, la commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi de 2005 sur le service public. Elle note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission au sujet de cette loi ont été portés à l’attention du Comité national consultatif sur le travail (NACOLA), et que celui-ci les avait à son tour soumis au ministère du Service public. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations complètes sur les mesures prises:

–           pour modifier l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           pour établir des garanties compensatoires, en particulier un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève;

–           pour garantir aux syndicats de la fonction publique constitués, conformément à la loi susmentionnée, la possibilité d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.

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