National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à sa précédente observation, la commission se réfère une fois de plus à la tendance croissante à un relâchement progressif ou à une élimination pure et simple des restrictions juridiques au travail de nuit des femmes, dans le but d’améliorer les possibilités d’emploi des femmes et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Tout aussi importante est la tendance générale à réglementer le travail de nuit aussi bien pour les hommes que pour les femmes en mettant l’accent sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs de nuit et non sur des considérations spécifiquement centrées sur les femmes. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention en autorisant des exemptions du respect de l’interdiction du travail de nuit et des variations dans la durée du travail de nuit sur la base d’accords conclus entre les employeurs et les travailleurs, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui plutôt que mettre l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs et de secteurs de l’activité économique le met sur la protection des travailleurs de nuit, hommes ou femmes, dans toutes les branches d’activité et toutes les professions. La commission rappelle que le gouvernement voudra sans doute profiter des conseils d’experts et de l’assistance technique du Bureau international du Travail pour réviser et adapter sa législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
De plus, la commission prend note des commentaires de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) datés du 1er septembre 2008, qui attiraient l’attention sur l’absence de toute donnée statistique concernant la pratique actuelle en matière d’emploi des femmes pendant la nuit et invitaient le gouvernement à prendre des mesures appropriées à cet égard. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les observations qu’il souhaiterait faire en réponse à celles de la CNTS.