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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Rumania (Ratificación : 1958)

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La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en mai 2008 dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2007. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre de la mission du BIT les partenaires sociaux ayant une représentation nationale en Roumanie ainsi que les représentants du gouvernement ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre législatif du travail et du dialogue social et de solliciter l’assistance technique spécialisée du BIT au sujet des textes législatifs concernant: le droit à la liberté syndicale pour les syndicats et les organisations d’employeurs (loi no 54/2003 qui, selon le gouvernement est actuellement en discussion par le Parlement); les conventions collectives (loi no 130/1996); et le règlement des conflits du travail (loi no 168/1999). Un groupe de travail tripartite, qui a été constitué en vue d’examiner les modifications à apporter aux lois ci-dessus, centre actuellement ses travaux sur le projet de loi visant à modifier la loi no 130/1996.

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, dans lesquelles la CSI fait état d’actes de discrimination antisyndicale et du refus de négociation de la part d’employeurs, ainsi que de la réponse du gouvernement qui s’en réfère au cadre législatif pour résoudre ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale signalés aux autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leurs résultats, ainsi que des informations sur les activités des services de médiation et de conciliation du ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chances.

La commission prend note également des communications fournies le 12 septembre 2007 et le 27 mai 2008 par la Fédération nationale de l’éducation (FEN) ainsi que des réponses du gouvernement du 4 décembre 2007, du 21 octobre et du 11 novembre 2008, portant sur la négociation collective dans le secteur public concernant les salaires des professeurs. La commission aborde cette question ci-après.

Enfin, la commission note les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632 soumis, notamment, par la FEN et portant sur divers aspects de la négociation collective dans le secteur public (351e rapport, paragr. 1241-1283).

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les sanctions applicables pour des actes d’ingérence, qui sont interdits en vertu des articles 221(2) et 235(3) de la loi no 53/2003 et de la loi no 54/2003. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, en vertu de l’article 54/2003, la restriction de l’exercice des activités des dirigeants syndicaux ou l’obstruction de l’exercice de la liberté syndicale sont punies d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans ou d’une amende comprise entre 2 000 et 5 000 RON. Notant que ces sanctions sont prévues en vertu de la loi no 54/2003, la commission prie le gouvernement de préciser si elles s’appliquent également aux cas d’infraction à la loi no 53/2003, et si ce n’est pas le cas, le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’adopter les sanctions dissuasives et les procédures d’appel rapides contre des actes d’ingérence, telles que prévues dans la loi no 53/2003.

Articles 4 et 6. Négociation collective avec les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur le processus et le champ de la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, conformément à loi no 188/1999, telle que modifiée par la loi no 251/2004. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 72 de la loi no 188/1999, les autorités et les institutions publiques ont le droit de conclure chaque année des conventions avec les syndicats représentatifs des fonctionnaires (ou avec le représentant des fonctionnaires lorsqu’il n’existe pas de syndicat) sur les sujets suivants: la constitution et le fonctionnement de fonds destinés à l’amélioration des conditions de travail; la sécurité et la santé au travail; le programme de travail journalier; la formation professionnelle; autres mesures concernant la protection des dirigeants syndicaux. Le gouvernement ajoute que les représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs tiennent actuellement des négociations tripartites en vue de l’instauration d’une série de principes qui serviront de base à une nouvelle législation sur les salaires du personnel travaillant dans le secteur du budget public.

La commission note que, d’après les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632, dans le secteur du budget public qui concerne tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets ci-après sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi. La commission insiste sur le fait que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention en matière de promotion de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réforme actuelle du droit du travail afin de modifier l’article 12(1) de la loi no 130/1996 de sorte qu’elle n’exclut plus du champ de la négociation collective les salaires de base, les augmentations de salaires, les allocations, les primes et autres droits concernant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Reconnaissant que les caractéristiques spécifiques du service public nécessitent une certaine souplesse dans l’application du principe de l’autonomie des partenaires à la négociation collective, la commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait adopter des dispositions législatives qui permettent au Parlement et à l’autorité budgétaire compétente de fixer des limites inférieures et supérieures pour les négociations salariales ou de déterminer une «enveloppe budgétaire globale» dans laquelle les parties peuvent négocier les clauses financières ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres dispositions, modulation des augmentations de salaires en fonction des niveaux de rémunération, mise au point d’un calendrier de mesures de réorganisation). Ces mesures laisseraient une place significative à la négociation collective et permettraient d’obtenir l’accord des parties concernées.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire rapport prochainement, dans le cadre de la réforme législative en cours, des progrès réalisés sur les points soulevés ci-dessus, et encourage le gouvernement à continuer à utiliser, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

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