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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ucrania (Ratificación : 1956)

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Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait antérieurement pris note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication en date du 10 août 2006, alléguant l’existence de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, ainsi que d’une protection insuffisante contre de tels actes et du refus de certains employeurs de négocier collectivement avec les syndicats indépendants. La commission note que certaines de ces questions ont été traitées dans le cas no 2388 par le Comité de la liberté syndicale qui a conclu que ce cas n’appelait pas un examen plus approfondi (voir 350e rapport). La commission prend note des commentaires fournis par le Syndicat indépendant des mineurs (ITUN) de la mine de charbon qui porte le nom de M. Barakov Kzasnodon sur l’application de la convention dans des communications en date du 24 mai et du 19 avril 2008 et de la réponse du gouvernement. La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) dans sa communication en date du 28 août 2008 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à de nouveaux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que de violation du droit de négocier collectivement dans le secteur public et le secteur privé. Tout en prenant note de la déclaration de la CSI selon laquelle certains des incidents de discrimination antisyndicale ont effectivement été portés devant les tribunaux et selon lesquels le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux plaintes transmises au Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la KSPU et de la CSI.

Article 4. La commission avait antérieurement noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux de rédaction du nouveau Code du travail étaient encore en cours et que le projet de chapitre sur les conventions collectives avait été envoyé pour examen à la Commission pour les affaires sociales et professionnelles de la Cour suprême d’Ukraine. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption du nouveau Code du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Cour suprême d’Ukraine a adopté le 20 mai 2008, en première lecture, le projet de code du travail soumis par les députés du peuple. Elle prend note à cet égard de la communication de la KSPU, en date du 4 juin 2008, dans laquelle la confédération soumettait ses commentaires sur le projet de code du travail (version adoptée en première lecture) qui, à son avis, aurait un impact négatif sur les activités syndicales. La commission note que le Bureau fournit une assistance technique au gouvernement et veut croire que le nouveau Code du travail sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

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