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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Panamá (Ratificación : 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».

2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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