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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2001)

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Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 3 1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération qui garantit seulement un «salaire égal pour un travail égal». Elle a le regret de noter que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que la question de la modification de la législation dans un sens qui tendrait à la rendre conforme à la convention sera soumise à l’attention du Cabinet. La commission rappelle son observation générale de 2006 sur cette question et demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Fixation des salaires. La commission note que, en 2008, le gouvernement a pris un certain nombre d’ordonnances réglementant les salaires pour les catégories suivantes: travailleurs de la sécurité, travailleurs de l’agriculture, employés de maison, travailleurs de l’hôtellerie, travailleurs de l’industrie, employés de bureau et employés de commerce. Le gouvernement indique que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par la participation, dans les conseils des salaires, de représentants des syndicats et de la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La commission note cependant que les ordonnances de 2008 portant réglementation des salaires à l’égard des travailleurs de l’agriculture, des travailleurs de l’hôtellerie et des employés de commerce comportent toujours des mentions qui attribuent une connotation sexospécifique à certaines occupations («watchman», «houseman/bellboy», «hostess») qui pourraient laisser entendre que ces occupations ne sont ouvertes, selon le cas, qu’aux hommes ou aux femmes et pourraient ainsi introduire une certaine distorsion sexiste dans la détermination des rémunérations dans ces emplois. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans chacune de ces activités et sur les barèmes de rémunération correspondants tels que fixés par les ordonnances. Elle le prie également d’indiquer si les conseils des salaires veillent à ce que, dans la détermination des rémunérations pour les différentes professions, les taux attribués dans les professions à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux qui sont attribués dans les professions à dominante masculine pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que les conclusions de l’exercice de classification intégrale des emplois dans le secteur public ont été rejetées par les principaux syndicats, ce qui a conduit à une révision du processus et à une série de nouvelles recommandations, lesquelles ont été acceptées par le Cabinet et attendent d’être mises en application. La commission demande que le gouvernement donne de plus amples informations sur la teneur des recommandations formulées et leur mise en œuvre, ainsi que sur leur impact quant à l’application du principe d’égalité de rémunération dans le secteur public. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Application. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération et que le département du travail n’a été saisi d’aucune plainte en la matière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération ne signifie pas nécessairement que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué. Ce peut être au contraire l’indice que la législation nationale relative à l’égalité de rémunération et les mécanismes de plainte existants sont inadéquats ou inefficaces. La commission encourage le gouvernement à examiner si les mécanismes actuels de traitement des plaintes et de contrôle de l’application de la législation répondent effectivement aux besoins des travailleurs et des travailleuses dans les situations donnant matière à des plaintes, en raison de différences de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les autorités compétentes par rapport à l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, notamment sur toute affaire dont les instances compétentes auraient eu à connaître en la matière.

Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y aurait pas grand intérêt à prendre des mesures de promotion du principe établi par la convention puisqu’il n’a pas été constaté de discrimination. La commission rappelle une fois de plus la teneur de son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le principe établi par la convention ne se résume pas à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal mais englobe des types de travail qui, bien que de natures différentes, présentent néanmoins une valeur égale. Il ressort des réponses du gouvernement aux commentaires antérieurs qu’un certain malentendu persiste en fait quant à la portée et aux implications du concept de travail de valeur égale. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement entreprenne une campagne de formation et d’information sur le principe défendu par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations représentatives et aussi des autres groupes cibles, et de faire rapport sur les progrès enregistrés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les postes les plus élevés de la fonction publique en 2007. Cependant, en l’absence de toute indication concernant les gains respectifs des hommes et des femmes dans ces postes, ainsi que dans les autres postes et emplois de la fonction publique et du secteur privé, il est difficile pour la commission d’évaluer dans quelle mesure le principe établi par la convention est appliqué. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations de cette nature.

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